Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Belfort
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00503
Formation
Service JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT Service du juge aux affaires familiales

N° RG 25/00503 - N° Portalis DB3P-W-B7J-CP3G

Nature affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL (Art. 237 et 238 du Code Civil)

DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales

Assisté de Mme Marion MILLET, greffier

DEBATS, PROCEDURE

Procédure sans audience (chambre du conseil)

Dépôt des dossiers au greffe le 06 novembre 2025

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-007778 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Me Caroline OHANA, avocat au barreau de BELFORT

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [G] [O] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

non représentée

Nature du jugement : réputé contradictoire, en premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales

Statuant sur le principe du divorce :

Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 09 décembre 2024 ;

Vu l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)

et de

Madame [G] [O] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (ALGERIE),

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;

FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 décembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement, réputé contradictoire, doit être signifié dans les six mois de sa date ; qu’à défaut, la présente décision sera réputée non avenue ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Belfort dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.