Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
16/01389
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : contradictoire DU : 07 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 16/01389 - N° Portalis DB2Q-W-B7A-EA2G / JAF AFFAIRE : [X] / [J] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY Greffier : Virginie VOISINE

DEMANDEUR :

Madame [T] [E] [V] [X] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY - 43

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [L] [B] [J] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY - 8

DÉBATS : le 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le à : Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL [9] MUGNIER LYONNAZ PUY Me Nathalie GOUTTENOIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 janvier 2017 ;

Vu l'assignation en date du 20 février 2018 ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [Z], [L], [B] [J] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14] ([Localité 12]) et Madame [T], [E], [V] [X] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (Isère)

mariés le [Date mariage 3] 1990 par devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (Isère) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 05 janvier 2017 ;

AUTORISE Madame [T] [X] épouse [J] à conserver l'usage du nom de Monsieur [Z] [J] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [J] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [J] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [J] tendant à obtenir l’attribution préférentielle du domicile conjugal ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

REJETTE la demande formée par Madame [T] [X] épouse [J] tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [X] épouse [J] et Monsieur [Z] [J] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

AUTORISE la SELARL [8] à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le sept Novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 16/01389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.