Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05340
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 550 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05340 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUUX
Copie exécutoire délivrée le : 06 Novembre 2025
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme délivrée le : 06 Novembre 2025 Maître Nawale GASMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
INTERPRETATION
ENTRE :
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE EN INTERPRETATION
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. GARANTME dont le siège social est sis [Adresse 2]
toutes deux ayant pour avocat Me Marion LACOME D’ESTALENX du barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRETATION
Monsieur [R] [D] né le 05 Janvier 2005 à [Localité 3] (EGYPTE) demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES du barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;
Suivant jugement rendu le 17 avril 2025 le Juge des contentieux de la protection près le tribunal de céans a notamment résilié le bail profitant à monsieur [R] [D] ;
Selon requête déposée le 29 septembre 2025, les demandeurs ont saisi le Juge des contentieux de la protection d'une requête en interprétation relative à une partie du dispositif indiquant : " DEBOUTE LA SAS BNP PARIBAS IMMOBILER et la SAS GARANTME au titre de l'indemnité d'occupation ; "
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 461 du code de procédure civile permet au juge d'interpréter en cas de besoin les termes d'une décision à la suite d'une requête de l'une des parties.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce il appert qu'une erreur affecte le jugement au regard de l'indemnité d'occupation ; le jugement a suspendu les effets de la clause résolutoire dès lors que monsieur [D] payait dans les deux mois le solde de 1379,23 euros restant dus à la société GARANTME ; En cas de non-paiement de la somme due dans les deux mois, il y a lieu de compléter le jugement en indiquant que : " Dans ce cas les demandeurs seront en droit d'exiger une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; "
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête en interprétation,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°24/1486 du 17/04/2025 ;
DIT ET JUGE que dans le corps du dispositif après le paragraphe ordonnant l'expulsion en cas d'impayé il y a lieu d'ajouter le paragraphe suivant : " Dans ce cas la SAS BNP PARIBAS IMMOBILER et la SAS GARANTME seront en droit d'exiger une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; "
DIT le reste inchangé ;
DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG n°24/1486 du 17 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 06 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/05340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.