A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
19/02914
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 janvier 2026

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 13 novembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 janvier 2026 par le même magistrat

Monsieur [B] [H] C/ [6]

N° RG 19/02914 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJJS

DEMANDEUR

Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005470 du 17/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Mme [T] [I] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [H] [6] Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [H] a été victime le 23 janvier 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].

Le certificat médical initial établi le jour des faits fait état d'une " intervention chirurgicale main droite".

Le médecin conseil a fixé au 14 octobre 2018 la date de consolidation des lésions avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 6 % pour "discrète limitation fonctionnelle et sensitive de la main droite chez un assuré travailleur manuel droitier".

Un certificat médical de rechute a été établi le 19 décembre 2018 par un médecin psychiatre pour "séquelles traumatisme main droite - dépression caractérisée sévère - état de stress post-traumatique sévère".

Un avis défavorable à la prise en charge de la rechute a été rendu par le service médical le 10 avril 2019.

Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre à la demande de Monsieur [H]. Aux termes de son rapport établi le 1er avril 2019, le Docteur [V] a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 23 janvier 2017 et la rechute du 19 décembre 2018 au motif que les troubles psychiatriques seraient apparus après la consolidation et que les différents certificats médicaux prescrits au sujet de son accident du travail ne mentionnent pas de symptômes psychiatriques.

Le refus de prise en charge de la rechute a été maintenu par la caisse par courrier du 30 avril 2019, puis confirmé par décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2019.

Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 septembre 2019.

Par jugement avant dire droit du 11 avril 2022, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une expertise médicale technique avec mission : - d'examiner Monsieur [B] [H] ; - de dire s'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 19 décembre 2018 et l'accident du travail du 23 janvier 2017.

Aux termes de son rapport d'expertise établi le 5 juin 2025, le Docteur [C] [N] a conclu : "qu'il est bien établi un lien de causalité direct et exclusif entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 19 décembre 2018 et l'accident du travail du 23 janvier 2017".

Monsieur [B] [H] s'en rapporte à l'expertise en sollicitant :

- la prise en charge de la rechute subie le 19 décembre 2018 au titre de l'accident du 23 janvier 2017, - la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La [4] s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'homologation du rapport d'expertise s'agissant de la prise en charge de la rechute du 19 décembre 2018 et s'oppose à la demande adverse formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort du rapport de l'expert que : "(...) l'ensemble des pièces complémentaires fournies confirment une lésion nouvelle apparue dans les suites de l'accident du 23 janvier 2017, laquelle ne pouvait être connue par le praticien conseil ayant rédigé le rapport d'évaluation du taux d'IP en accident du travail puisqu'elle lui est postérieure, décompensée par la décision de la [5] quant à la consolidation.

[B] [H] a développé une réaction dépressive sur un trouble de stress post-traumatique et endolorissement chronique qui a justifié des soins spécialisés à compter du 23 novembre 2018."

L'expert conclut qu'il est bien établi un lien direct et exclusif entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 19 décembre 2018 et l'accident du travail du 23 janvier 2017. Ces conclusions ne sont pas contestées.

La rechute déclarée doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [H] sera renvoyé en tant que de besoin devant la [3] pour la liquidation de ses droits.

Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens, Monsieur [H] ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les dépens seront à la charge de la [4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire-droit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 11 avril 2022,

Vu le rapport d'expertise du Docteur [C] [N] du 5 juin 2025,

Homologue les conclusions de l'expert retenant que la rechute du 19 décembre 2018 doit être prise en charge dans les suites de l'accident du travail du 23 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle ;

Renvoie en tant que de besoin Monsieur [B] [H] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la [4] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 13 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 19/02914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.