Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05412
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025

GROSSE : Le 22 janvier 2026 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/05412 - N° Portalis DBW3-W-B7J-663Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [E] demeurant [Adresse 2] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de sous-location a été signé entre les parties, le 8 novembre 2013, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 409,60 euros outre 20 euros de provision pour charges.

L’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [O] [E] un congé le 6 février 2025, pour la date du 31 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [O] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.

A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée et que le bailleur principal renonçait au bénéfice de son congé. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [E] n’a pas comparu, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Monsieur [O] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [O] [E] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/05412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.