Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01237
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/10 DU : 13 janvier 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/01237 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXCN / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [N] C/ [P] et autres DÉBATS : 14 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 14 octobre 2025,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [N] née le 22 février 1975 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78) de nationalité française demeurant 31 Boulevard du Midi - 84000 AVIGNON

représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS :

Madame [C] [P] de nationalité française demeurant 143 Chemin du Jougadou Paussant - 30140 MIALET

représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD siège social : 04 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Pascale COMTE, de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE avocat au barreau de NÎMES,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE siège social : 07 rue François 01er - 84000 AVIGNON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a : DECLARÉ irrecevables les demandes de Mme [C] [P] et la SA ASSURANCES CREIDT MUTUEL tendant à " DECLARER irrecevable les demandes de Madame [N] " comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.CONDAMNÉ Mme [S] [N] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 356,20 euros au titre du remplacement de la baie vitrée ; CONDAMNÉ Mme [S] [N] à payer à Mme [C] [P] la somme de 60 euros au titre du remplacement de la baie vitrée ; CONDAMNÉ solidairement la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Mme [C] [P] à verser à Mme [S] [N] une indemnité provisionnelle d'un montant de 6.000 euros ; ORDONNÉ une expertise médicale ; COMMIS pour y procéder le docteur [L] [J] ;FIXÉ à la somme de 2.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [S] [N] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Alès avant le 11 juin 2024 ; RENVOYÉ à l'audience de mise en état du 18 juin 2024 à 09 heures pour vérification du versement de la consignation ;CONDAMNÉ solidairement la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et [C] [P] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RESERVÉ les dépens ; ECARTÉ l'exécution provisoire. Le jugement a été signifiée le 09 septembre 2024.

Par requête du 16 juin 2025, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a saisi le tribunal d’une demande visant à compléter la décision du 26 mars 2024 en statuant sur la demande de partage de responsabilité non tranchée dans le dispositif de ce jugement.

La demande est appelée à l’audience du 14 octobre 2025.

La SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a déposé son dossier, les autres parties s’en sont remis à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu l’article 473 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 26 mars 2024,

Etant donné que le jugement du 21 mars 2024 signifié le 09 septembre 2024, a statué dans sa motivation à propos du partage de responsabilité s’agissant du préjudice corporel subi par Madame [N] en page 5 de la décision en indiquant « il y aura lieu d’effectuer un partage de responsabilité, chaque partie étant responsable par moitié du dommage survenu ». Ce point n’a cependant pas été repris au dispositif du jugement.

Il convient donc de compléter le dispositif du jugement du 21 mars 2024, comme dit au dispositif de la présente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

COMPLETE le jugement du 21 mars 2024 en ajoutant en page 7, après la phrase « DECLARE irrecevables les demandes de Madame [C] [P] et la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL tendant à « DECLARER irrecevables les demandes Madame [N] » comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. », la phase :

DIT que chaque partie est responsable pour moitié du dommage survenu ; ORDONNE qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute 24/74 du jugement du 26 mars 2024 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.