Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
24/02571
Formation
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 773 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/02571 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTSY

NAC : 50D 0A

JUGEMENT

Du : 11 Juillet 2025

Madame [F] [R], représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [D] [P], représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ; En présence de [H] [N], auditeur de justice et de [C] [O], magistrate stagiaire ;

Après débats à l'audience du 20 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [F] [R], demeurant 912 route de Tartuguie, 46800 MONTCUQ

représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [P], demeurant 14 place de la Fontaine, 63000 CLERMONT-FERRAND

représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 24 avril 2022, Mme [R] a acquis auprès de M. [P] un véhicule Citroën C3 immatriculé BM-271-BB au prix de 3 400 euros. Se plaignant d’un bruit anormal et d’un dysfonctionnement de l’embrayage, Mme [R] a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le Cabinet Fontes aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable qui s’est déroulée le 4 août 2022. Mme [R] a alors, le 1er septembre 2022, mis en demeure, en vain, M. [P] de lui régler le montant de la facture de réparation du véhicule, validé par l’expert amiable à hauteur de 1 015,35 euros. Par acte du 21 juillet 2023, Mme [R] a assigné M. [P] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 novembre 2023, cette demande a été rejetée. C’est dans ces conditions que, par acte du 26 juin 2024, Mme [R] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2024, a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises puis a été retenue pour être plaidée le 20 mai 2025. A l'audience, Mme [R], représentée par son conseil, a déposé son dossier et demande ainsi, dans ses conclusions n°2, de : - condamner M. [P] à lui payer les sommes de : > 1 015,35 euros au titre du coût de remise en état du véhicule, > 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, > 561 euros au titre des cotisations d’assurance versées durant la période d’immobilisation du véhicule du 24 avril 2022 et arrêté à la date du 4 avril 2024 à parfaire à la date de la décision à intervenir, > 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; - condamner M. [P] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [R] invoque, à titre principal la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire l’obligation de délivrance conforme du vendeur pour obtenir les dommages et intérêts sollicités. Elle affirme que l’expert amiable a mentionné que le véhicule présentait lors de la vente une dégradation anormale de l’embrayage, occulte pour un néophyte comme elle, peu important que le vendeur le soit aussi, et qu’en raison de ce défaut, corroboré par le devis du garage chargé de la réparation, le véhicule était impropre à son usage. Mme [R] soutient que M. [P] connaissait le vice présent sur le véhicule au motif de la proximité temporelle entre le contrôle technique défavorable et la vente et de la réalisation des travaux de réparation par M. [P] lui-même. Elle invoque un moyen subsidiaire tenant au manquement de M. [P] à son obligation de délivrance conforme dès lors qu’elle a acquis un véhicule sans aucuns frais supplémentaires immédiat et était prévu pour circuler à l’éthanol, ce qui n’est pas le cas.

M. [P], représenté par son conseil, a également déposé son dossier et demande ainsi, dans ses conclusions récapitulatives de : - rejeter les demandes formées contre lui de Mme [R], - écarter l’application de l’exécution provisoire, - condamner Mme [R] à lui payer 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux dépens. Il soutient que l’antériorité du vice n’est pas démontrée, qu’il a fait entretenir le véhicule par différents garages au cours des années précédant la vente et que les difficultés d’embrayage sont dues à l’usure normale du véhicule, le véhicule présentant 146 117 kilomètres au compteur et Mme [R] ayant parcouru 1 124 kilomètres avant de se plaindre des pannes de l’embrayage. Il ajoute avoir fourni à Mme [R] toutes les pièces nécessaires lors de la vente sur l’état du véhicule de 20 ans d’âge présentant le kilométrage précité et en outre affirme que le préjudice de jouissance n’est pas démontré. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments du demandeur, il convient de se reporter aux écritures précitées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] en réparation de ses préjudices Au titre de la garantie des vices cachés Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de: - l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage, - du caractère caché de ce vice, - de son antériorité à la vente. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710, publié) que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire. En l’espèce, selon l’expert amiable ayant examiné le véhicule le 4 août 2022 présentant à cette date 147 374 kilomètres au compteur, celui-ci présente une dégradation très importante de l’embrayage qui empêche toute utilisation du véhicule. L’expert affirme que cette dégradation était présente à l’état de germe à la vente à 99% dans l’hypothèse où il n’a jamais été changé. Il ajoute que l’utilisateur devait s’être accommodé de la dégradation de l’agrément du système sans pouvoir exclure que le véhicule ait été vendu ainsi en toute connaissance de cause pour éviter d’avoir à affronter une facture importante. Ces conclusions de l’expert amiable ne sont corroborées par aucune autre pièce, le devis de réparation du véhicule n’étant pas produit aux débats par Mme [R] alors que celle-ci affirme qu’il viendrait corroborer l’expertise amiable. Il convient en outre de noter que Mme [R] a pu, avec le véhicule immatriculé pour la première fois le 19 décembre 2003 et ayant donc lors de la vente 19 ans d’âge et 146 250 kilomètres au compteur (pièce 2 défendeur), rouler près de 1 124 kilomètres en 15 jours (l’expert amiable notant page 4 de son rapport que Mme [R] a immobilisé le véhicule peu après la vente et s’est rapprochée de son assureur le 10 mai 2022) et non quelques centaines de kilomètres comme elle l’affirme. Ainsi que le fait valoir M. [P], aucun élément ne vient établir que les désordres constatés par l’expert amiable seraient dus à une usure anormale du véhicule, compte tenu de son ancienneté et du kilométrage lors de la vente. A défaut de preuve de l’existence d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil précité, les demandes de Mme [R] en ce qu’elles sont fondées sur la garantie des vices cachés doivent être rejetées.

Au titre de l’obligation de délivrance du vendeur En application de l’article 1604 du code civil, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. En l’espèce, la mention sur l’annonce de vente du véhicule « aucuns frais à prévoir » ne constitue pas une spécification de l’objet même de la vente liant les parties pouvant relever de l’obligation de délivrance conforme du vendeur. Si Mme [R] affirme par ailleurs que le véhicule était prévu pour circuler à l’éthanol, il ressort de l’annonce du vendeur qu’il y était porté la mention « pourrait rouler à l’éthanol », le conditionnel utilisé par le vendeur démontrant que le véhicule vendu ne fonctionnait pas, en l’état, à l’éthanol et ne constituait donc pas une caractéristique du véhicule vendu. En tout état de cause, Mme [R] ne demande pas la réparation d’un préjudice en lien avec le fait que le véhicule ne pourrait pas rouler à l’éthanol puisqu’elle sollicite une somme au titre du vice affectant l’embrayage. En conséquence, les demandes de Mme [R] en ce qu’elles sont fondées sur l’obligation de délivrance du vendeur seront rejetées.

Sur les frais du procès Mme [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 300 euros au titre de ses frais irrépétibles. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes formées par Mme [F] [R],

CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens,

CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. [D] [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 24/02571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.