Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00296
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Chambre de proximité

N° RG 25/00296 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5EM

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT du 18 Novembre 2025

[F] [M], [Z] [K] épouse [M]

c/

[S] [U]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Anne MARTY

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [S] [U]

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 18 Novembre 2025 ;

Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEURS :

M. [F] [M] [Adresse 1]

Mme [Z] [K] épouse [M] [Adresse 1]

Représentés l’un et l’autre par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

M. [S] [U] [Adresse 2] [Localité 6]

Non comparant, ni représenté

À l'audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat signé le 1er octobre 2020, Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [K] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [S] [U] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 700€ outre 30€ de provision sur charges.

Le dépot de garantie versés par Monsieur [S] [U] s'élève à 770 €.

Monsieur [S] [U] ne payait qu'irrégulièrement ses loyers et les demandeurs l'ont mis en demeure par l'intermédiaire de leur conseil de payer la somme de 2572,68 € , le 9 mai 2022.

Monsieur [S] [U] a quitté les lieux le 3 janvier 2023 et reste devoir un solde locatif.

Suivant exploit d'huissier en date du 13 aout 2024 , Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [K] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [S] [U] afin de demander au Tribunal de:

condamner Monsieur [S] [U] à leur payer la somme de 7.786,39€ représentant les loyers et charges dus au 1er mai 2024 condamner Monsieur [S] [U] à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts rejeter toutes demandes de délais de règlement de Monsieur [S] [U] ordonner que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation condamner Monsieur [S] [U] à leur payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ordonner l'exécution provisoire A l'audience du 25 novembre 2024 , l'affaire a fait l'objet d'une radiation puis d'une réinscription au role le 9 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2025.

A cette audience, les bailleurs, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs demandes.

Monsieur [S] [U] a fait l'objet d'une citation à comparaitre reprenant les mêmes demandes par Commissaire de Justice par acte du 1er juillet 2025 selon les dispositions de l'artcle 659 du code de procedure civile , toutes les recherches du Commissaire de Justice étant demeurées infructueuses concernant son domicile.

Monsieur [S] [U] ne comparaissait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [K] épouse [M] justifient d'une mise en demeure en date du 9 mai 2022 reçue le 27 mai 2022 , de régler la somme de 2572,68€.

Il versent aux débats un relevé de compte faisant apparaître des loyers impayés par Monsieur [S] [U] à compter du mois de mars 2022.

Ils justifient également d'un décompte précis en date du 10 décembre 2023, pour la période allant du 1 er janvier 2022 au 3 janvier 2023.

Il en résulte un impayé de loyers et de charges de 8357,42 € , dont il convient de déduire le dépot de garantie ( 770 €) et les provisions sur charges reçues sur 4 mois ( 120 €) : Soit 7467,42€ Il convient d'y ajouter 318,97€ se décomposant comme suit: charges d'eau : - compteur au 1er janvier 2022: 2433,30 m3 - compteur au 3 janvier 2023 : 2479m3 - soit 45,70m3x4,27€= 195,14€ - Taxe des ordures ménagères Année 2022 : 123,83€

Figurent aux débats les relevés d'au et de taxes foncières , avec calcul au prorata.

Monsieur [S] [U] sera donc condamé à payer aux demandeurs la somme de 7786,39€ avec interêts au taux légal à compter du 13 aout 2024 , date de l'assignation .

Sur la demande en dommages et intérêts

Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [K] épouse [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [U] à leur payer la somme de 1000€ , au motif que la carence du débiteur a entrainé des difficultés de trésorerie.

Toutefois, Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [K] épouse [M] ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent.

Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie qui succombe, doit supporter les dépens.

Il y a lieu également de condamner Monsieur [S] [U] à verser la somme de 1000 € à Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [K] épouse [M] au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu, en l’espèce, d'écarter son application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [K] épouse [M] la somme de 7786,39 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 10 décembre 2023 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 aout 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [K] épouse [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [K] épouse [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.