Autres demandes relatives au prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00682
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 309 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2025 / ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025 DOSSIER N°° : N° RG 25/00682 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQMG NATURE AFFAIRE : 53D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [J] [C] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES prise en la personne de son établissement situé 75 rue Victor Hugo 38200 VIENNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège (contrat n°5864069/13825 et contrat n°5864068/13825)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX Greffier
DESTINATAIRES : copie exécutoire à : Me Alban MICHAUD
copie certifiée conforme à : SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Délivrées le 21 Novembre 2025
DEMANDEUR
M. [J] [C] né le 25 Septembre 1993 à LYON 3ÈME (69003), demeurant 99 route de larin le haut - 07340 FELINES représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES prise en la personne de son établissement situé 75 rue Victor Hugo 38200 VIENNE prise en la personne de son représentant légal, domiciliée audit siège (contrat n°5864069/13825 et contrat n°5864068/13825), dont le siège social est sis 116 Cour Lafayette - TOUR INCITY - 69003 LYON 03 non comparante
Débats tenus à l'audience publique des référés du 17 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025 Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres de prêt du 09 janvier 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [J] [C] d’une part, un prêt dénommé PRIMOLIS n°5864069 d’un montant de 84343.64 euros remboursable en 360 mensualités de 219.32 euros, outre 24 euros au titre d’une assurance ; d’autre part, un prêt dénommé IMMOBILIER JEUNES n°5864068 d’un montant de 30 000.00 euros remboursable en 180 mensualités de 185 euros, outre 8 euros au titre d’une assurance.
Par assignation en référé date du 29 juillet 2025, Monsieur [J] [C] a fait citer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne, aux fins d’ ordonner la suspension pour une durée de 24 mois de l’obligation de rembourser les échéances mensuelles relatives aux contrats de crédit n°5864068 et n°5864069 ; d’exclure de la suspension la quote-part d’assurance des mensualités de prêt ; d’ ordonner que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [J] [C], représenté par son Conseil, demande le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Il fait valoir que par acte authentique en date du 14 février 2020, il a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la commune de AUBERIVES SUR VAREZE, vendue par l’INDIVISION [M] ; que le 22 octobre 2022, le mur de séparation entre les propriétés de Monsieur [J] [C] et de Madame [P] s’est affaissé ; que le 17 juin 2023, une partie du mur pignon surplombant la toiture de Monsieur [J] [C] s’est effondré ; que depuis l’arrêté de péril imminent; Monsieur [J] [C] réside en location sur la commune de SAINT CLAIR DU RHONE ; que par assignation délivrée le 16 octobre 2023 à l’INDIVISION [M] et à Madame [P], il a sollicité du tribunal que soit ordonnée une expertise judiciaire ; que depuis lors, l’affaire est toujours en cours ; Monsieur [J] [C] fait état de difficultés financières importantes, devant à ce jour supporter outre les mensualités de remboursement de ses deux crédits, des frais de location et de procédure ;
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES citée à personne morale, n’était ni, présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, applicable aux crédits à la consommation et immobiliers, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la situation financière de Monsieur [J] [C] justifie de raisons suffisantes permettant d’obtenir le bénéfice de la suspension du paiement des échéances des contrats de crédit n°5864068 et n°5864069, hors assurance, pour une durée de 24 mois.
Qu’il convient néanmoins, d’exclure de la suspension la quote-part d’assurance des mensualités des prêts ( réciproquement de 8 et 24 euros) ;
L’application combinée de l’article L314-20 du Code de la consommation et de l’article 1343-5 du Code civil lequel prévoit le report ou l’échelonnement des sommes dues, exclue tout effet rétroactif de la décision.
Par ailleurs, les modalités de paiement des sommes dues au terme du délai de suspension seront exigibles avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial.
Afin de ne pas aggraver la situation de Monsieur [J] [C] à l’issue du délai de suspension, il convient de prévoir, comme le permettent les dispositions de l’article L 314-20 du code de la consommation, que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas intérêt.
Enfin, cette suspension, en ce qu’elle est ordonnée par décision judiciaire, ne constitue pas un incident de paiement et ne donne pas lieu à inscription ou déclaration au FICP.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES succombant, elle supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit,
SUSPENDONS pendant une durée de 24 mois à compter de ce jour les obligations de Monsieur [J] [C] à l’égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, hors assurance, au titre des prêts n°5864068 et n°5864068 ;
EXCLUONS de la suspension la quote-part d’assurance des mensualités des prêts (réciproquement de 8 et 24 euros) ;
DISONS qu’en conséquence, Monsieur [J] [C] ne reprendra le paiement des échéances de ce prêt qu’au terme du délai de suspension ;
DISONS que pendant le délai de suspension, les sommes dues par Monsieur [J] [C] au titre du prêt ne produiront point intérêt ;
DISONS qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de deux années et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier initial ;
DISONS n’y avoir lieu à déclaration et inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers ( F. I. C. P.) ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 alinéa 4 du Code civil ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées le cas échéant pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ;
CONDAMNONS la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.