Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 22 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04728
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 862 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dossier N° RG 25/04728
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Novembre 2025 Dossier N° RG 25/04728
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 avril 2025 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2025 par le PRÉFET DE [Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [D], notifiée à l’intéressé le 16 novembre 2025 à 20h35 ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 1] datée du 20 novembre 2025, reçue et enregistrée le 20 novembre 2025 à 16h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Q] [D], né le 10 Septembre 1989 à [Localité 2], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/04728
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 1] ; - M. [Q] [D] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens soutenus in limine litis :
M. [Q] [D] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée des moyens suivants : -violation du droit à l’assistance par un avocat en garde à vue ; -défaut d’examen médical en garde à vue ; -défaut d’alimentation en garde à vue ; -irrégularité du procès verbal en garde à vue ;
Sur le premier moyen : Le conseil de M. [Q] [D] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut d’avocat en garde à vue à l’occasion de sa deuxième audition contrevenant à l’exercice de ses droits ;
Attendu qu’il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu” ; Qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 14 novembre 2025 à 15 heures, heure de son interpellation, qu’il indique avoir sollicité l’assistance d’un avocat, ce qu’atteste le procès verbal de notification de début de garde à vue du 14 novembre 2025 à 15h10 ; Qu’il est est constant que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de se première audition intervenue le 14 novembre 2025 à 19h50 en la personne de Maître CISSE Abdoulaye du barreau de Seine-Saint-Denis tel que cela résulte du procès verbal d’audition du même jour ainsi que du procès verbal intitulé “notification droit article 65" du 14 novembre à 17h42 ; que nonobstant sa demande, la deuxième audition administrative intervenue ce même jour à 20h21 est réalisée sans l’assistance d’un avocat d’autant que ladite audience portait également sur les faits ; que cette carence a nécessairement porté grief à l’intéressé ; que si un avis à avocat figure bien au dossier en date du 15 novembre 2025 à 14h20, force est de constater que cet acte intervenu postérieurement à l’audience querellé n’aura pas permis à l’intéressé de bénéficier de l’assistance effective le 14 novembre 2025 à l’occasion de sa deuxième audition ; que dès lors, il ne peut qu’être conclu que l’intéressé est fondé à se plaindre d’une violation des dispositions précitées ; que dans ces circonstances, il sera fait droit à ce moyen de nullité ayant nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus in limine litis ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
FAISONS DROIT au moyen de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE [Localité 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Q] [D], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Q] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Novembre 2025 à 15 h07 .
Dossier N° RG 25/04728
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 novembre 2025. L’avocat du PRÉFET DE [Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 novembre 2025. L’avocat de la personne retenue,
Le greffier, Dossier N° RG 25/04728
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04728 - M. [Q] [D]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 22 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 novembre 2025 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 novembre 2025 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 63-3-1Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 novembre 2025, sous le numéro 25/04728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.