Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02758
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 19 Décembre 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [Z] [L] [Adresse 2]
Demandeur non comparant D'une part, ET:
S.A. CAISSE D’EPARGNE [Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024 date des débats : 12 Janvier 2024 délibéré au : 29 Mars 2024 prorogé au : 3 Octobre 2025 - Jugement n°25/0583 ordonnant la réouverture des débats date des débats : 21 Novembre 2025 délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02758 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOYJ
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 2 août 2023, Madame [Z] [L] a demandé la convocation de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 3.203,69 euros en principal,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 12 janvier 2024, Madame [Z] [L] maintient sa demande.
Elle explique que des prélèvements ont été effectués par utilisation frauduleuse de sa carte bancaire. Elle en demande le remboursement à sa banque.
La CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, représentée par son conseil, s’oppose au paiement aux motifs qu’est sollicité le remboursement d’opérations bancaires sur une période d’un an, alors que le titulaire du compte est tenu à une obligation de vigilance. La banque argue que Madame [Z] [L] avait accès à sa banque à distance et pouvait consulter ses relevés de compte en ligne sur lesquels étaient visibles les opérations litigieuses. En outre, elle soutient que l’opposition formulée au-delà du délai fixé par les dispositions légales n’ouvre pas droit à indemnisation. Elle sollicite de surcroît la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience le président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 mars 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2025.
En raison d’un changement dans la composition de la juridiction, une réouverture des débats a été ordonnée afin de reprendre la procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10h30.
Mme [L] n’a pas comparu.
La banque défenderesse, représentée, a demandé de voir condamner Madame [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 2.000 €.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE Sur la caducité A l’audience de jugement Madame [Z] [L] n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, et n’ayant pas fait part d’un motif légitime pour excuser sa non-comparution, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile de déclarer caduc l’acte de saisine du Tribunal.
Sur les frais irrépétibles Aucune considération tirée de l’équité et de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Madame [Z] [L] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATE la non comparution sans motif légitime de la demanderesse ; DECLARE la demande caduque ; DEBOUTE la CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier La Présidente C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 23/02758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.