Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02320
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02320 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBDP Madame [S] [K] [V] /c Monsieur [Z] [C] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02320 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBDP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me DECK, Me NAHON le
Délivrance copie certifiée conforme à Me DECK, Me NAHON le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [S] [K] [V] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (BÉNIN) de nationalité Béninoise [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
- partie demanderesse - ET
Monsieur [Z] [C] [U] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (DAHOMEY) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé en présence lors des débats de Sandrine MAGRIAU, Juge
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/02320 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBDP Madame [S] [K] [V] /c Monsieur [Z] [C] [U]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 Avril 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [S] [K] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
- Madame [S] [K] [V], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (BÉNIN)
Et de
- Monsieur [Z] [C] [U], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (DAHOMEY) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2012 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (BÉNIN) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [S] [K] [V], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (BÉNIN) * Monsieur [Z] [C] [U], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (DAHOMEY) ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 octobre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu'elles ne sollicitent pas la fixation d'une prestation compensatoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/02320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.