Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
2 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00041
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
608 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 02 Janvier 2026- N° 26/00002

N° Rôle : N° RG 25/00041 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFPD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2025 JUGEMENT rendu le 02 Janvier 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

Syndicat des Copropriétaires le l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la Société l’Immobilier du Bassin Genevois (IBG), Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 539 253 625, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2] Créancier Poursuivant, représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET :

Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 8] Débiteur saisi, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET :

S.A. UBS, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise auprè-s du service de la publicité foncière d’[Localité 4] le 13 décembre 2017 volume 2017 V n°10124, en confirmation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 26 mars 2014 volume 2014 V n°2373, et renouvelée le 9 février 2017 volume 2017 V n°1339, en l’étude de la SCP PIANTA & ASSOCIES avocats à THONON LES BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE) Créancier inscrit, non comparant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par jugement d’orientation en date du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a : - constaté la créance du Syndicat des Copropriétaires le l’immeuble [Adresse 7], - autorisé monsieur [W] [R] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 230.000 €, - renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été ise en délibéré au 2 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.

Monsieur [W] [R] demande un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Il justifie d’un engagement écrit d’acquis, en l’espèce un compromis de vente.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du : - vendredi 20 Mars 2026 à 14H00 pour constater la vente amiable ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 2 janvier 2026, sous le numéro 25/00041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.