Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01315
Formation
CHAMBRE JAF CAB1-divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Novembre 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01315 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E4PR / CHAMBRE JAF CAB1-divorce AFFAIRE : [N] / [F] OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Nathalie LEDUC Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [N] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (AUBE) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’Aube

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MARNE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître Christophe LEJEUNE, avocat au barreau de l’Aube

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES, statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2024,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [O], [G], [C] [N] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (AUBE) de nationalité française,

et

Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MARNE) de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2] (AUBE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Conséquences du divorce à l'égard des époux :

RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;

FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 Juin 2019, date de la séparation du couple ;

RAPPELLE que Madame [O] [N] n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse, elle ne pourra plus l'utiliser ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs : - [D] [F] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (10), - [J] [F] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] (10), - [Y] [F] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 1] (10), - [W] [F] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 1] (10) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité, - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant des enfants ;

DIT que la résidence des enfants mineurs [D], [J], [Y] et [W] est fixée au domicile de la mère, Madame [O] [N] ;

ACCORDE à Monsieur [T] [F] un droit de visite sur les enfants mineurs [D], [J], [Y] et [W] qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de l'Aube à :

Espace Rencontre " [1] " [Adresse 3] [Localité 1] [XXXXXXXX01]

deux fois par mois pendant six mois, pour une durée de visite d'une heure, à charge pour la mère, ou toute personne digne de confiance, d'emmener les enfants et d'aller les rechercher à l'association ;

DIT que les sorties à l'extérieur ne seront pas autorisées sans un accord entre les parties ;

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association et de lui fournir leurs coordonnées téléphoniques pour la mise en place du calendrier des visites ;

DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec l'espace de rencontre dans le mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision ;

DIT qu'en cas de défaillance du bénéficiaire dans l'exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l'espace de rencontre, à défaut d'accord pour planifier de nouvelles modalités d'exercice du droit de visite ;

INFORME les parties que l'espace rencontre connaît des délais d'attente de cinq mois actuellement avant de pouvoir mettre en place les visites et que leur appel vers l'association le plus rapidement possible leur permettra d'être inscrit aussi vite sur liste d'attente ;

DIT que l'association fixera les dates des visites en fonction des contraintes des parties et de ses contraintes de service ;

DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;

DIT que l'association devra fournir au juge ayant ordonné la mesure un rapport sur le déroulement des visites à la fin du délai de six mois ;

RAPPELLE à Monsieur [T] [F] d'adopter un comportement respectueux envers le personnel de l'espace-rencontre, et le PREVIENT qu'à défaut, après avoir été alerté par le personnel de " [1] ", le juge aux affaires familiales peut décider de suspendre voire d'annuler les visites entre père/enfants au sein de l'association ;

RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du Code pénal ;

FIXE à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros par mois, la contribution mise à la charge de Monsieur [T] [F] pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [D], [J], [Y] et [W], payable au domicile de Madame [O] [N] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] au paiement de ladite contribution ;

DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l'autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs sera due, au-delà de leur majorité, jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour Madame [O] [N] de justifier annuellement auprès Monsieur [T] [F], et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d'études par les enfants et/ou du fait qu'ils demeurent à titre principal à sa charge ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial X nouvel indice Contribution revalorisée = -------------------------------------------- Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution, Monsieur [T] [F], qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Madame [O] [N] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *saisie-attribution entre les mains d'un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l'employeur *recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [N] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

CONDAMNE Madame [O] [N] et Monsieur [T] [F] à payer par moitié chacun les frais importants concernant les quatre enfants (frais scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire...) à la condition que la dépense ait été acceptée par les deux parents ; le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;

DIT que si la dépense exceptionnelle concernant les quatre enfants n'a pas été acceptée par l'un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l'a engagée ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s'il y a lieu ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l'article 1142 du code de procédure civile, et en cas d'échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et en cas d'échec de la notification, dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.

Fait à Troyes, le 21 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/01315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.