Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00479
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. [Z] juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00479 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DT6O Mme [A] [X]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [A] [X] née le 06 Février 1986 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES) hospitalisé(e) au C H S [Etablissement 1] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 07/11/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [Q] et du Docteur [F]-[J] en date du 02/11/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [J] en date du 03/11/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [B] en date du 05/11/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 12/11/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Madame [A] [X] assisté(e) de Me Anthony SUTTER, avocat désigné d’office ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU que Madame [A] [X] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 2] le 02/11/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [B], psychiatre, en date du 07/11/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [A] [X] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [A] [X] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 13 Novembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 13 Novembre 2025 Mme [A] [X],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 13 Novembre 2025 L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 13 Novembre 2025 à ___H___ Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 13 Novembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________ (Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel ❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif Signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.