Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/06948
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 060 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/06948 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPT

N° MINUTE : 2025/8

JUGEMENT rendu le vendredi 12 décembre 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [H] [X], domicilié : chez Feue Mme [T] [D] veuve [X], [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 12 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/06948 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPT

Le 7 novembre 2003, un contrat de bail avait été conclu entre la SAGI, aux droits de laquelle intervient [Localité 4] Habitat-OPH et Mme [T] [D], veuve [X], pour un logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5]. Celle-ci est décédée le 24 octobre 2022 ; son fils, M. [H] [X] n’a pas sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit.

Vu l’assignation du 10 juillet 2025, délivrée par Paris Habitat-OPH, à M. [H] [X], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris est désormais saisi aux fins de : ▸ le dire occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ▸constater la résiliation de plein droit du bail du 7 novembre 2003, après le décès de Mme [T] [D], veuve [X], ▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges, 21 315,71 € d’impayés, mois de juillet 2025 inclus, ainsi que 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

[Localité 4] Habitat-OPH soutient que M. [H] habite bien les lieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès… » Ainsi le contrat de location est transféré, automatiquement, lors du décès du locataire, notamment aux descendants ou ascendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. M. [X] n’a pas sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit. [Localité 4] Habitat-OPH a délivré une sommation interpellative les 6, 21 février et 17 avril 2024, à Mme [T] [X] (alors décédée), de justifier de son identité ; la sommation allègue : « …Il s’avère que ce logement est occupé par son fils Monsieur [X] [H]… ». Un procès-verbal de difficulté a été rédigé, qui indique : « … Personne n’était présent ou n’a ouvert ; Sur la boite aux lettres figure le nom [O]. Elle vide et relevée de son courrier… »   Ultérieurement, un procès-verbal de constat du 29 août 2024 constate : « … Je tente alors d’ouvrir la porte pour pénétrer dans le logement. Je constate alors que l’ouverture est gênée par l’amoncellent des sacs et d’encombrants… l’entrée est intégralement encombrée de sacs et de déchets, dépassant la hauteur du lustre en partie centrale. Ces conditions ne permettent pas de poursuivre les constations, l’encombrement des lieux est tel qu’il nous est impossible de s’y mouvoir… »

La preuve n’est pas rapportée que M. [X] est occupant des lieux ; cependant, à défaut d’établir la réalité d’une cohabitation, à la date du décès de Mme [T] [D], veuve [X], il n’en reste pas moins que le bail du 7 novembre 2003, conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], se trouve résilié de plein droit, après ce décès.

Dès lors, l’expulsion est ordonnée de tout occupant sans droit ni titre, depuis le jour qui a suivi le décès de Mme [T] [D], veuve [X], le 25 octobre 2022, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5].

Tout occupant sans droit ni titre est également condamné, à compter du 25 octobre 2022, à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail du 7 novembre 2003, après le décès de Mme [T] [D], veuve [X], conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;

Constate que la preuve n’est pas rapportée que M. [H] [X] est occupant de ce logement ;

Ordonne l’expulsion de tout occupant du chef de Mme [T] [D], veuve [X], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par tout occupant du chef de Mme [T] [D], veuve [X], à compter de son décès, au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;

Condamne tout occupant du chef de Mme [T] [D], veuve [X],à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à [Localité 4] Habitat-OPH, à compter du 25 octobre 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

Dit qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;

Laisse les dépens à la charge de [Localité 4] Habitat-OPH ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/06948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.