Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 mars 2025
Numéro de rôle
24/00330
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 24]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3LK

JUGEMENT

Minute :

Du : 21 mars 2025

Monsieur [V] [B] [G]

C/

S.A. [20] (1000139305) [13] (37196245551)

copie exécutoire délivrée à toutes les parties et une copie certifiée conforme à la [11] [Localité 16] [Localité 15] le

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025 ;

Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [B] [G] [Adresse 4] [Localité 10] comparant,

ET :

DÉFENDEURS :

S.A. [20] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[13] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [B] [G] a saisi la [12] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 26 mars 2024. La commission de surendettement a établi l'état détaillé de la dette de M. [V] [B] [G] au 9 juillet 2024. Elle a adressé cet état détaillé des dettes au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 juillet 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2024, M. [V] [B] [G] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier il a indiqué vouloir signaler les erreurs suivantes : - Le montant du prêt immobilier ([17] - [20]) est de 144 988 euros et non de 117 812 euros, - Le montant restant dû pour le prêt immobilier (SOCRIF - [20]) est de 118 133,70 euros et non de 118 454,48 euros, le montant de la dernière mensualité de 537 euros lui ayant été remboursé par la banque, - La dette auprès de [21] est de 19 271,69 euros conformément à la condamnation prononcée par le jugement du 22 mai 2024, et non de 19 596,93 euros. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 4 septembre 2024 avec une demande de vérification du montant des sommes dues à la société [20] et à la société [13].

M. [V] [B] [G], la société [20] et la société [13] ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 16 janvier 2025.

A l'audience du 16 janvier 2025, M. [V] [B] [G] a indiqué qu'il était finalement d'accord sur le montant de la créance de la société [20] à hauteur de 118 454,48 euros, mais demandait la vérification de la créance de la société [21]. L'affaire a été mise en délibéré au 21mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Sur la créance de la société [19] (1000139305)

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [20] d'un montant de 118 454,48 euros.

A l'audience, M. [V] [B] [G] a indiqué qu'il était en effet bien débiteur de cette somme. Il sera relevé qu'il résulte de l'attestation d'octroi de prêt établi par la société [17] que le montant initial du prêt était de 144 988 euros.

Il convient de fixer la créance à la somme reconnue par le débiteur et non contestée par le créancier, soit 118 454,48 euros.

Sur la créance de la société [22] (37196245551)

L'état détaillé mentionne une créance de la société [13] pour une créance pour laquelle M. [V] [B] [G] s'était porté caution d'un montant de 18 957,41 euros.

Il résulte du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 22 mai 2024 que M. [V] [B] [G] a été condamné à payer à la société [23] aux droits de laquelle vient la société [13], la somme de 18 448, 56 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 26 décembre 2022 et la somme de 823,13 euros au titre des mensualités échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 26 décembre 2022.

Il convient donc de fixer la créance de la société [13] venant aux droits de la société [21] à la somme de 19 271,69 euros outre les intérêts au taux de 0,90 % à compter du 26 décembre 2022 et jusqu'à la date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement puisqu'en application de l'article 722-14 du code de la consommation " les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures (…) "

Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [V] [B] [G] la créance de la créance de la société [18] - (1000139305) à la somme de 118 454,48 euros,

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [V] [B] [G] la créance de [13] venant aux droits de la société [21] (37196245551) à la somme de 19 271,69 euros outre les intérêts au taux de 0,90 % à compter du 26 décembre 2022 et jusqu'à la date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 24/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.