A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00145
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 332 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Localité 2]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00145 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EQ7A
[M] [R] C/ [7]
DEMANDEUR: [M] [R] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne, Me CLAVEL, avocat au barreau de Paris, étant absente
DÉFENDEUR: [7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [W], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Caroline JACOTOT, Juge Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R.142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette le recours formé par Monsieur [M] [R] le 17 juillet 2024 ;
Dit que la date de consolidation de la maladie professionnelle du 13 janvier 2023 (épicondylite droite) doit être fixée au 29 février 2024 ;
Déboute Monsieur [M] [R] de sa demande portant sur l’octroi d’une provision à valoir sur les indemnités journalières ;
Rappelle que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Déboute la [7] et Monsieur [M] [R] de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [M] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catherine DIOT Caroline JACOTOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 24/00145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.