Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02175
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 18 novembre 2025

5AA

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/02175 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TKS

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[E] [X]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Me Olivier KREBS

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES RCS [Localité 9] N° 824 541 148 [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, Avocat au barreau de LYON, membre de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA (plaidant) et par Me Olivier KREBS, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant)

DEFENDERESSE :

Madame [E] [X] née le 09 Décembre 1998 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 mai 2025 à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [E] [X] de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation concernant le logement situé [Adresse 6], à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [E] [X], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, de la condamner au paiement de la somme de 2547 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 sur la somme de 1698 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges et à une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 19 février 2025.

À l’audience du 23 septembre 2025 la requérante qui rappelle qu’elle vient aux droits des CIL dont ASTRIA et SOLENDI dans le cadre d’un partenariat avec l’État pour faciliter l’accès au parc locatif et créer un nouveau dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges dans le parc privé pour le logement et l’emploi, indique que la dette locative s’élève à la somme de 6849 euros outre les intérêts de droit et au vu d’une quittance subrogative dans le cadre d’un cautionnement VISALE.

La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

il convient de relever que la requérante subrogée dans les droits du bailleur est en droit d’agir en formant une demande en acquisition de la clause résolutoire et tendant à la résiliation du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par la locataire comme elle en justifie.

Sur la régularité de la procédure :

Il est justifié par la requérante que l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde le 6 mai 2025 et le commandement de payer du 19 février 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Gironde CCAPEX le 13 février 2025.

L’action en résiliation du bail d’habitation est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Il résulte du commandement de payer signifié à la défenderesse le 12 février 2025 qu’il était dû la somme totale de 1828,36 € au titre des loyers et charges et frais de procédure à la date du commandement par la défenderesse.

L’absence du règlement des loyers et charges dans le délai de deux mois suivant la date du commandement de payer permet de faire jouer la clause résolutoire contenue dans le bail en son article 10 et laquelle prendra effet à la date du 13 avril 2025.

Il convient en conséquence alors que la dette locative n’a pas été réglée pour atteindre la somme de 6849 euros sans qu’il soit justifié de règlements effectués par la défenderesse laquelle n’est pas venue à l’audience pour solliciter un délai ou effectuer des règlements afin d’apurer sa dette locative, d’ordonner son expulsion de corps et d’effets ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.

Sur les autres demandes :

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittance valable à la somme de 6849 euros sauf à parfaire ou à diminuer et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 1698 euros et pour le surplus à compter de la présente décision.

En effet la requérante est fondée à demander la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 6849 euros en principal sauf à parfaire ou à diminuer réglée au propriétaire bailleur par la caution dans le cadre d’un cautionnement VISALE et au vu d’une quittance subrogative.

Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 6849 euros en deniers ou quittance valable sauf à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 sur la somme de 1698 euros et pour le surplus à compter de la présente décision.

Il convient également de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux avec revalorisation du loyer conformément au bail d’habitation et au vu et dans la limite du montant fixé dans une quittance subrogative.

L’équité commande de condamner Madame [E] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge ainsi que le coût du commandement de payer du 12 février 2025.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulière, recevable et fondée.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation à la date du 14 avril 2025 du logement situé [Adresse 5] [Localité 10].

Ordonne l’expulsion de Madame [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique d’un serrurier.

La condamne à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6849 € en deniers ou quittance valable sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 sur la somme de 1698 euros, le surplus à compter de la présente décision.

La condamne au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux avec revalorisation du loyer conformément au bail d’habitation et au vu et dans la limite du montant fixé dans une quittance subrogactive.

La condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2025.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/02175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.