Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
19/04956
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 433 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [R] le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/04956 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPC64

N° MINUTE : 10

Requête du :

07 Février 2018

JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2025 DEMANDERESSE

Madame [G] [Z] [Adresse 3] [Localité 1]

Non-comparante, représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

[9] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Localité 11] [Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement Monsieur [Y], Assesseur salarié Décision du 03 Décembre 2025 PS ctx technique N° RG 19/04956- N° Portalis 352J-W-B7D-CPC64

Madame [D], Assesseure non salarrié

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES   Madame [G] [Z], née le 12 juin 1960, qui exerçait la profession de femme de ménage, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 avril 2013 avec un certificat médical initial du 24 avril 2013 constatant un syndrome du canal carpien bilatéral.

La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de guérison au 31 décembre 2013.

A la suite d’une rechute intervenue le 19 septembre 2014 concernant le canal carpien de la main droite, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 juin 2017.

Par décision du 6 juillet 2017, la [5] ([7]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 30 juin 2017 pour des séquelles indemnisables d’un « canal carpien droit opéré chez une assurée droitière consistant en une forme moyenne avec diminution de la force musculaire et paresthésies nocturnes ».

Par courrier adressé le 7 février 2018 et reçu le 12 février 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [G] [Z] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 octobre 2023.

Madame [G] [Z], représentée par son conseil, a exposé qu’elle contestait le taux 5% en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée en tenant compte de la rechute affectant la main droite, de la bilatéralité et de l’incidence professionnelle qui doivent être appréciées dans l’évaluation de ces séquelles.

La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 6 juillet 2017, mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise sur pièces.

Par jugement avant-dire droit en date du 13 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [H] [P] avec mission, au vu des documents adressés, de : -  prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - décrire les séquelles dont souffrent Madame [G] [Z], -  déterminer le taux d'IPP de Madame [G] [Z] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 avril 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;                                                         Le médecin-expert qui a déposé son rapport au greffe du Pôle social le 11 juin 2024 conclut que : « Le taux d'IPP de Mme [G] [Z], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25/04/2013 considérée comme guérie le 31/12/2013 puis ayant fait l'objet d'une rechute le 019/09/2014, et, en me plaçant à la date de la consolidation du 30/06/2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (AT/MP) était évalué à 5% ».

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 octobre 2025.

Madame [G] [Z] n'a pas comparu et son avocat a sollicité une dispense de comparution – qui lui a été accordée – par un mail adressé au pôle social le 14 octobre 2025 dans lequel Me [R] indique que « (…) le rapport d'expertise a été rendu. Je m'en rapporte à justice (...) ».

Régulièrement représentée, la [9] a confirmé oralement les termes du mail adressé par la Caisse au pôle social le 20 janvier 2025 dans lequel elle demande l'entérinement du rapport du médecin-expert.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS - Sur le taux médical   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.   Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, le médecin-expert, le docteur [P], désigné par le tribunal pour mettre en œuvre une mesure d'expertise sur pièces à la demande de la requérante,Madame [G] [Z], a conclu, au terme de son rapport, que : « Le taux d'IPP de Mme [G] [Z], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25/04/2013 considérée comme guérie le 31/12/2013 puis ayant fait l'objet d'une rechute le 019/09/2014, et, en me plaçant à la date de la consolidation du 30/06/2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (AT/MP) était évalué à 5% ». Le conseil de Madame [G] [Z] a écrit au tribunal qu'elle s'en rapportait à justice. De son côté, la [9] demande l'entérinement du rapport d'expertise. Il convient en conséquence d'entériner les conclusions claires, argumentées et dépourvues d'ambiguïté du docteur [P], médecin-expert, et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5% en indemnisation des séquelles de la rechute du 19 avril 2014 de la maladie professionnelle du 24 avril 2013 de Madame [G] [Z].

Par ailleurs, Madame [G] [Z], qui succombe en ses prétentions, conservera la charge des dépens.

Il convient également de rappeler que, par application des dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise restent à la charge de la [8] [Localité 10] pour le compte de la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [X] [O] à l'encontre de la décision de la [9] du 6 juillet 2017 ;   Décision du 03 Décembre 2025 PS ctx technique N° RG 19/04956- N° Portalis 352J-W-B7D-CPC64

FIXE le taux d'incapacité p ermanente partielle à 5% en indemnisation des séquelles de la rechute du 19 avril 2014 de la maladie professionnelle du 24 avril 2013 de Madame [G] [Z] ;   DIT que Mme [G] [Z] supportera la charge des dépens ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise restent à la charge de la [8] [Localité 10] pour le compte de la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.

Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Décembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/04956 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPC64

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [G] [Z]

Défendeur : [9]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 19/04956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.