Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00068
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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N° RG 26/00068 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCN4 Minute N°68/2026 Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 Janvier 2026 pour notification à [Z] [B] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC - M. Le procureur de la République

le 19 Janvier 2026

Le greffier

Débats à l'audience du 19 Janvier 2026 Décision du 19 Janvier 2026 à 14h25

Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 07 septembre 2021 de :

[Z] [B] né le 27 Juillet 1980 à ALGERIE

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [5] [Adresse 2] [Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [Z] [B] prise par le Docteur [V] sous le contrôle du Docteur [X] le 15 Janvier 2026 à 17H00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 18 Janvier 2026 à 15H10,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Doctezur PAMAR le 18 Janvier 2026 à 17H00, indiquant que l’ /

audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [Z] [B] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [Z] [B], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 19/01/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Le conseil de [Z] [B] sollicite la main-levée de la mesure aux motifs, d'une part, que la patiente n'a pas bénéficié d'évaluation à 24 heures et à 36 heures et qu'il n'est pas établi que l'information au tiers a été donnée.

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

L'article L.3222-5-1, I, al.2 du code de la santé publique dispose que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure peut être renouvelée […] dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Le II du même article précise qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contentieux, dans le respect des conditions prévues au même I.

Par ailleurs, selon l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée par tout moyen dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R3211-31 à au moins un membre de la famille, dès que la durée cumulée de la mesure d’isolement atteint 48 heures (I) ou lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant une décision de mainlevée (II).

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le médecin a l’obligation d’informer les proches du patient dans quatre cas limitativement énumérés par le code de la santé publique : lorsque la mesure d’isolement dépasse 48 heures, lorsque la mesure d’isolement dépasse 144 heures, lorsqu’une nouvelle mesure d’isolement est prise alors qu’une précédente avait été levée moins de 48 heures avant, lorsque la mesure d’isolement perdure alors que le juge des libertés a déjà autorisé à deux reprises la poursuite de l’isolement, et qu’une saisine aux fins de contrôle hebdomadaire doit intervenir. En l'espèce, [Z] [B] a été placé à l'isolement le 15 janvier 2026 à 17h00 par le Dr [J] sous le contrôle du Dr [X]. La mesure a été renouvelée pour une durée de 12 heures à compter du 16 janvier 2026 à 5h00, puis le 17 janvier 2026 à compter de 17h00. Il n'est fait mention d'aucune évaluation entre ces deux renouvellements. Il s'en déduit que les exigences imposées par les textes précités n'ont pas été respectées aux 24ème et 36ème heures.

Il n'est pas non plus fait mention de ce que l'information à un tiers a été donné conformément à l'article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Ces irrégularités font nécessairement grief. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la main-levée immédiate de la mesure d'isolement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Z] [B] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.