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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02212
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02212 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6SB AFFAIRE : [T] [P] C/ S.A.S. LES MOUSQUETAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] née le 04 Septembre 1962 à [Localité 3] (REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE) demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MOUSQUETAIRES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC - MONNET LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2025 - Délibéré au 02 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT - 2385 (expédition) Maître [D] [Y] de la SELARL [Adresse 4] (grosse + expédition) ELEMENTS DU LITIGE
Par acte en date du 19 novembre 2024, Madame [P] a fait assigner en référé la société LES MOUSQUETAIRES, établissement NETTO à [Localité 5] afin que l'expertise médicale ordonnée par décision du 18 juin 2024 dans la procédure RG n° 24/00506 lui soit commune et opposable.
La société LES MOUSQUETAIRES a invoqué en défense une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et d'intérêt à défendre à la présente instance, et sollicité la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
À l'audience, Madame [P] se désiste de son instance et s'oppose à la demande reconventionnelle adverse.
La société LES MOUSQUETAIRES accepte ce désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater que Madame [P] se désiste de son instance à l'égard de la société LES MOUSQUETAIRES qui accepte.
Elle conservera la charge des dépens.
Il apparaît en outre équitable de faire droit à la demande du défendeur et de lui allouer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [P] à l'égard de la la société LES MOUSQUETAIRES et l'extinction de l'instance ;
CONDAMNONS Madame [P] à payer à la société LES MOUSQUETAIRES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [P] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Lorelei PINI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 24/02212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.