Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00006
Formation
2ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARRAS [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYRL

JUGEMENT 14 Novembre 2025 Minute:

[V] [Y] [Q]

C/

[J] [G], [X] [G]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS,greffière,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [V] [Y] [Q] né le 06 Janvier 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Géry HUMEZ, substitué par Me Mohamed ABDELKRIM, avocats au barreau d'ARRAS

ET :

DEFENDEURS :

M. [J] [G] né le 28 Août 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christian DELEVACQUE, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d'ARRAS

Mme [X] [G] née le 08 Septembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christian DELEVACQUE, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d'ARRAS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[V] [Q] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] sur une parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1], parcelle qui se trouve voisine de la parcelle cadastrée AC N°[Cadastre 2], se trouvant au [Adresse 3], appartenant à [X] et [J] [G].

Le 08 septembre 2022, [H] [U], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire d’ARRAS saisi par [V] [Q] d’un différend avec les époux [G] autour de la limite de propriété, dressait un constat d’accord signé par les parties en vertu duquel les parties convenaient de l’absence de limite séparative, Monsieur [Q] déclarant contacter son notaire le 12 septembre 2022 pour envisager un nouveau bornage.

Par actes d’huissier de justice du 29 mars 2024 signifiés à personne pour [X] [G] et à domicile pour [J] [G], [V] [Q], représenté par Maître Géry HUMEZ, du barreau d’ARRAS, saisissait le tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de désignation d’un expert géomètre aux fins de bornage et de délimitation des parcelles.

Initialement appelée à l’audience du 14 juin 2024, l’affaire a finalement été retenue, du fait des renvois multiples, à l’audience du 19 septembre 2025 à 09h00.

[V] [Q], représenté par Maître Mohamed ABDELKRIM, du barreau d’ARRAS, substituant Maître Géry HUMEZ, se désiste de sa demande principale aux fins de bornage et sollicite, d’une part, l’irrecevabilité de la demande de taille des arbres au titre de l’absence de conciliation, et d’autre part, le débouté de toutes les autres demandes. Enfin, il demande la condamnation des époux [G] à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il nie toute procédure abusive de sa part, arguant du fait qu’il a réalisé toutes les démarches nécessaires au bornage et, de ce fait, au désistement de la demande judiciaire.

[X] et [J] [G], assistés de Maître Ambroise LECOCQ, substituant Maître Christian DELEVACQUE, du barreau d’ARRAS, sollicite la condamnation d’[V] [Q] au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des dommages & intérêts pour procédure abusive et à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens. Elle se désiste, par ailleurs, de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation sous astreinte aux fins de taille des haies.

Ces derniers déclarent que l’action est abusive car irrecevable, en raison de l’existence d’un bornage antérieur et de l’absence d’action de leur part visant à retirer la moindre borne séparative. Par ailleurs, ils se refèrent au fait que le procès-verbal de conciliation constatait l’engagement d’[V] [Q] de faire les démarches nécessaires en vue de la pose de la limite séparative. Le non-respect des engagements par le demandeur et la saisine du tribunal judiciaire d’ARRAS constituent un abus de droit.

La décision est mise en délibéré par voie de mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande reconventionnelle aux fins de dommages & intérêts pour procédure abusive

L’article 1240 du Code civil énonce que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

En l’espèce, il est établi que les parties étaient parvenues à se concilier devant [H] [U] le 08 septembre 2022 sur l’intérêt d’instaurer une limite séparative entre les deux fonds, mettant en avant l’engagement d’[V] [Q], demandeur, à prendre contact le 12 septembre 2022 pour réaliser un bornage.

Or, à compter de cette date, [V] [Q], pour justifier de ses démarches, ne produit qu’un simple courriel du 1er octobre 2024 présenté comme ayant été rédigé par Madame [N] [E], dans lequel elle indique que “Monsieur [Q] a rencontré Maître [L] le 12 septembre 2023 pour des renseignements liés à son problème de bornage et de limites séparatives qu’il rencontre avec son voisin”.

Or, la provenance de ce courriel n’est pas établie, l’adresse mail ne figurant pas, et faisant mention d’un rendez-vous le 12 septembre 2023, soit un an après la date prévue dans le procès-verbal de conciliation.

Par ailleurs, elle produit également un procès-verbal de constat du 02 octobre 2023 dans lequel Maître [M], huissier de justice, constate qu’il n’y a toujours pas de limite séparative entre les deux fonds.

Les autres démarches justifiées par [V] [Q] sont postérieures à l’acte introductif d’instance, ces démarches ayant permis de débloquer la situation et d’aboutir à un désistement de la demande d’expertise aux fins de bornage.

Ainsi, faute de réelle diligence entre la conciliation et les assignations délivrées par le demandeur, il convient de constater un comportement constitutif d’une mauvaise foi de la part d’[V] [Q], n’ayant pas tenu ses engagements pris dans le cadre de la conciliation et ne justifiant pas de la moindre résistance des époux [G] entre la conciliation et l’introduction de l’instance.

Cette faute, consistant en l’introduction d’une procédure abusive, est constitutif d’un préjudice pour les défendeurs, résidant dans les frais et contraintes liés à la présente procédure, avec un lien de causalité certain et direct.

En conséquence, [V] [Q] sera condamné à payer la somme de 250,00 euros aux époux [G] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

II. Sur les demandes accessoires

[V] [Q] sera condamné à payer à [X] et [J] [G] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il sera également condamné aux entiers dépens.

L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE [V] [Q] à payer à [X] et [J] [G] la somme de 250,00 euros au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE [V] [Q] à payer à [X] et [J] [G] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, site Salengro, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 24/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.