Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02449
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 661 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [O] [B] [Adresse 1]
Demandeur représenté par Madame [N] [B], sa mère, muni d’un mandat spécial D'une part,
ET:
Société AIR FRANCE [Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Octobre 2023 date des débats : 12 Janvier 2024 délibéré au : 20 Mars 2024 prorogé au : 3 Octobre 2025 - Jugement n°25/0580 ordonnant la réouverture des débats date des débats : 21 Novembre 2025 délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02449 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNJL
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [O] [B] - CCC à Me Guillaume FOURQUET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [B] a réservé auprès de la société LMNEXT FR deux vols pour le 16 février 2023 [Localité 4]/[Localité 5] à 6 heures arrivée à 7h10 et [Localité 5]/[Localité 3] à 10h00 arrivée à 10h30. Le départ a été retardé jusqu’à 09h02.
Par requête enregistrée le 8 juin 2023, Monsieur [O] [B] demande la convocation de la société anonyme AIR FRANCE KLM afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 1 130 euros.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [O] [B] maintient sa demande.
La société anonyme AIR FRANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Monsieur [O] [B] sollicite une somme de 1.130 euros représentant le prix d’une nuit d”hôtel à [Localité 3] (119 euros) et d’un billet [Localité 3]/[Localité 6] (1.011 euros). Il expose qu’il a embarqué avec la compagnie AIR FRANCE de [Localité 4] à [Localité 3] afin de prendre une correspondance pour le Canada. Mais, en raison du retard, il n’a pu avoir sa correspondance.
La société anonyme AIR FRANCE ne conteste pas le retard et elle expose qu’il est dû à une grève des contrôleurs aériens. Elle estime qu’il s’agit d’une circonstance extraordinaire exonératoire de responsabilité et elle précise, en tout état de cause, qu’elle ne saurait être tenue responsable d’une correspondance pour le Canada qu’elle ignorait.
En ce qui concerne les circonstances extraordinaires, la société anonyme AIR FRANCE fait état de la grève des contrôleurs aériens. A cette fin, elle produit un article de journal faisant état de barrages filtrants provoquant ainsi de gros embouteillages. Il en résulte des difficultés de circulation en véhicule terrestre, en revanche il n’en résulte pas une grève des contrôleurs et encore moins une paralysie des vols. Il n’y a donc pas lieu de constater une circonstance extraordinaire.
Par voie de conséquence, le vol ayant été annulé et remplacé par un autre, Monsieur [O] [B] est bien fondé sur le principe de son indemnisation et il convient de lui allouer l’indemnité réglementaire prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, soit la somme de 250 euros.
En revanche, il ne saurait être fait droit à ses demandes supplémentaires, la société anonyme AIR FRANCE ne pouvant raisonnablement prévoir les motifs du séjour de Monsieur [O] [B] à [Localité 3], et notamment qu’il allait poursuivre son trajet vers le Canada. Il convient donc de le débouter du surplus de sa demande par application de l’article 12 du règlement susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société anonyme AIR FRANCE à payer à Monsieur [O] [B] une indemnité de 250 euros ;
Déboute Monsieur [O] [B] du surplus de sa demande ;
Condamne la société anonyme AIR FRANCE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. HOFFMANN J-M. BOURCY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 23/02449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.