Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00018
- Formation
- Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 837 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFDM Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, sise [Adresse 2] représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, avocat postulant, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CANLORBE
copie conforme délivrée le à Me DE GINESTET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Le 28 septembre 2023, Madame [Y] a été victime d’une escroquerie pour un montant de 3841 € auxquels s’ajoutent 141,50 € de frais bancaires.
Madame [Y] a sollicité auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la restitution de ces fonds. Cette dernière lui a indiqué que cela était impossible. Dans le même temps, Madame [Y] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 1] (40).
Après plusieurs tentatives infructueuses de se faire rembourser cette somme par sa banque, Madame [Y] a assigné par acte du 24 janvier 2025 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité).
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 16 septembre 2025. Madame [Y], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable l’action de Madame [Y], - condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [Y] les sommes de : * 3841 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle a subi, majoré des intérêts de retard augmentés de 15 points, * 1500 € de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque, * 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, - déclarer Madame [Y] forclose en son action et partant irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire : - déclarer qu’aucun manquement n’est imputable à la BPACA à l’égard de Madame [P] [Y], en conséquence : - débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
En tout état de cause : - condamner Madame [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire de la décision dans l’hypothèse où la BPACA serait condamnée à payer une quelconque somme au profit de Madame [P] [Y].
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] fait valoir : - qu’aucune authentification forte ne lui a été réclamée lors des opérations qu’elle a opérées et qui se sont avérées être une escroquerie. Elle soutient que la charge de la preuve du contraire incombe à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ce que celle-ci ne démontre pas. - que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle se serait rendue coupable de négligences graves, - qu’elle a été trompée par son interlocuteur qui après avoir usurpé les fonctions d’employé de la Banque et avoir eu accès à des informations relatives à son compte a obtenu d’elle qu’elle fasse un paiement alors qu’elle pensait autoriser le remboursement d’un paiement frauduleux, - qu’elle a été trompée sur la nature de l’opération qu’elle a involontairement autorisée en acceptant un règlement immédiat ou différé alors qu’elle pensait réaliser une régularisation en remboursement de la fraude en cours sur son compte, - la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a failli à ses obligations de vigilance et de surveillance car le montant des virements, la fréquence des opérations ainsi que le profil du client destinataire, qui ne sont pas dans les habitudes du payeur, auraient dû alerter la Banque.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE rétorque que l’action de Madame [Y] est forclose. Elle fait valoir que Madame [Y] a eu connaissance des règlements litigieux au plus tard le 29 septembre 2023, qu’il lui appartenait d’agir dans un délai de 13 mois, soit au plus tard le 29 octobre 2024. En assignant par acte délivré le 24 janvier 2025, l’action de Madame [Y] est forclose et ses demandes sont donc, selon le moyen, irrecevables.
Sur le fond, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir que : - sur la demande de Madame [Y] sur un fondement indemnitaire, la Banque est tenue d’exécuter l’ordre de paiement que lui a donné son client, qu’elle n’a pas à contrôler l’objet et le bien fondé du virement ordonné. Le banquier n’est tenu au principe de vigilance qu’en cas d’anomalie ou d’irrégularité apparente. En l’espèce, les opérations litigieuses ont été autorisées par Madame [Y] avec ses identifiants personnels et son mot de passe. - sur la demande de Madame [Y] sur le fondement du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE considère que Madame [Y] a commis une négligence grave en autorisant elle-même les opérations de paiement avec ses codes confidentiels en suivant les instructions du fraudeur ce qui s’est fait en contrariété avec l’avertissement qui lui était donné par la BPACA au moment de chaque connexion à son compte, - la négligence grave commise par un client à l’occasion de courriels frauduleux s’applique par analogie à d’autres méthodes frauduleuses telle que l’usurpation d’identité de faux conseiller bancaire, - le manquement de la Banque à son devoir de vigilance n’est pas démontré par Madame [Y] car le banquier n’est pas débiteur d’une obligation de contrôle à l’égard de son client et le devoir de vigilance de celui-ci se limite à la régularité formelle de l’ordre et à l’identité de son auteur. La volonté de Madame [Y] de procéder au virement étant avérée, et le règlement en cause ne présentant aucune anomalie apparente, y compris sur le niveau de provision du compte pour faire face à l’opération ordonnée, aucun manquement n’est imputable à la Banque.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Madame [Y] :
L’article L 133-24 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. [...]
Il est constant que le délai de treize mois susmentionné concerne spécifiquement le signalement de l'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, et que le client peut assigner sa banque en paiement dans le délai de prescription de droit commun.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le signalement de Madame [Y] à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE des opérations litgieuses a été effectué dès le mois d’octobre 2023, soit dans le délai des 13 mois suivant le débit intervenu le 28 septembre. L’action introduite par Madame [Y] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a été régulièrement introduite dans les délais de droit commun. Son action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond :
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Selon l’article L 133-19 du même code, [...]
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
L’article L 133-23 du même code dispose que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Il est constant que dans l'hypothèse d'ordres de paiement non autorisés, il appartient à la banque de fournir les éléments afin de prouver la faute ou la négligence grave commise par son client.
Il est constant également que les opérations passées par suite d'une fraude au faux conseiller bancaire ont le caractère d’opérations de paiement non autorisées et que, en fonction des circonstances dans lesquelles l'escroquerie a lieu, aucune négligence grave ne peut être imputée au client piégé par un faux conseiller bancaire ayant usurpé le numéro de la banque et qui utilise un mode opératoire de nature à le persuader de l'authenticité de la demande.
En l’espèce, il ressort des élements versés au dossier que : - Madame [Y] a réçu un appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire, - le numéro de téléphone affché était identique à celui de son agence bancaire, - le faux conseiller bancaire disposait de plusieurs informations personnelles et bancaires la concernant, - le faux conseiller bancaire lui a fait procéder à partir de son téléphone à diverses manipulations sur son compte bancaire en la trompant sur la nature exacte de ces opérations, - l’activation d’un code “Secur’pass” par Madame [Y] n’est intervenue qu’au lendemain de la fraude.
Ces manipulations effectuées par Madame [Y] avaient donc le caractère d’opérations non autorisées par fraude du consentement du payeur. Il en résulte que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE doit démontrer une faute ou une négligence grave de la part de la requérante.
Il ressort de l’addition des différents éléments susmentionnés que le fraudeur a pu faire illusion et que le mode opératoire par l'utilisation d’usurpation d’identité a mis Madame [Y] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part d’une importante fraude bancaire sur son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse. La Banque ne démontre pas par ailleurs que Madame [Y] ait remis au fraudeur son code secret et le dispositif “Secur’pass” n’a été activé par la Banque que le lendemain de la fraude.
De ces constatations et appréciations, il sera déduit que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a pas démontré une faute ou négligence grave de la part de Madame [Y] et qu’elle aurait dû lui rembourser immédiatement après son signalement le montant des opérations non autorisées. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera par conséquent condamnée à régler à Madame [Y] la somme de 3841 € majorée des intérêts de retard augmentés de 15 points.
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [Y] :
Aucun élément versé au dossier ne vient démontrer que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre. Madame [Y] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à régler à Madame [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [P] [Y] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [Y] la somme de 3841 € majorée des intérêts de retard augmentés de 15 points ,
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.