Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
24/06652
Formation
4ème Chambre Cab F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab F

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/06652 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45E2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [O] / [H]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 09 Octobre 2025

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [A], [D] [O] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Maître Mélanie LOEW, avocate au barreau de Marseille

DEFENDEUR :

Madame [B] [C] [H] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Frédérique LENA, avocate au barreau de Marseille

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

[Y], [A], [D] [O] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (Val d’Oise)

et de

[B], [C] [H] née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1983 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 12]),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties est fixée au 28 mai 2024,

DEBOUTE [B] [H] de sa demande pour être autorisée à conserver l’usage de son nom marital,

DEBOUTE [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Y] [O] et [B] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNE [Y] [O] aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2025

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/06652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.