Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04277
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 647 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [K] [V]
N°RG - JLD hospitalisation Mme [B] [D] née le 30/05/1963
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D'ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 28 novembre 2025 à
Par, [K] [V], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [B] [D];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Mme [B] [D] fait l’objet depuis le 14 octobre 2025 à 16h06 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 15h00 par le juge au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien à l’isolement;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 28 novembre 2025, enregistrée le même jour à 11h49;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est également relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 28 novembre 2025 à compter de 10h00 prise par le Dr [Z] [X], décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, ceci étant caractérisé par la persistance d’une imprévisbilité de la part de la patiente qui présente un comportement désorganisé, agressif et désinhibé. Le médecin précise que la situation clinique de la patiente nécessite des temps à l’isolement.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Mme [B] [D];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
[K] [V]
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [B] [D] le 28 novembre 2025, Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 28 novembre 2025; Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 novembre 2025, Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/04277.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.