Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02062
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
648 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/02062 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXRP Le 26 Décembre 2025

Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [C] [J], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 22 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [C] [J] née le 17 Décembre 1980 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [C] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 décembre 2025 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande d’un tiers.

Le certificat médical de la 24ème heure du Dr [B] daté du 18 décembre 2025 indique qu’elle présente un délire de persecution centré sur sa mère et son ex-compagnon (sa mère réciterait des prières à l’envers pour invoquer la magie noire, son compagnon change les programmes de la machine à laver).

Le certificat médical de la 72ème heure du Dr [I] daté du 20 décembre 2025 indique qu’elle présente un délire de persécution centré sur les membres de sa famille à mécanisme interprétatif et intuitif sans aucune conscience de ses troubles.

L’avis motivé du Dr [F] daté du 22 décembre 2025 indique qu’elle présente un contact facile, dans la séduction, légèrement instable, une diffluence continue. Il est en outre mentionné une accélération psychomotrice, une élation de l’humeur et une hypersyntonie sans idée suicidaire.

A l’audience ce jour, Madame [J] refuse de comparaître. Elle est representée par son conseil lequel a soulevé une irrégularité procédurale en lien avec le caractère insuffisamment motivé de l’avis du 22 décembre 2025.

Sur l’irrégularité procédurale soulevée :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce point il sera retenu que l’avis motivé confirme la persistance des troubles (élation de l’humeur, accélération psychomotrice, hypersyntonie) de sorte que l’état psychiatrique de Madame [J] n’est pas stabilisé, le Dr [F] indiquant qu’elle n’est pas en capacité de consentir aux soins.

Il sera en outre relevé l’importance des symptômes ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte il y a moins de dix jours. En outre son refus de comparaître à l’audience ce jour tend à indiquer qu’elle est toujours en situation de grande fragilité.

En conséquence, l’irrégularité soulevée est rejetée et la procédure validée. Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement est donc autorisé.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’irrrégularité soulevée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [J].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée

□ requérant reçu copie ce jour

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 décembre 2025, sous le numéro 25/02062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.