Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00229
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 17]

Pôle Social

Date : 17 Novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00229 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3O

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties 1 ccc à Maître Fanny CAFFIN JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [18] [Adresse 1] [Adresse 19] [Localité 2]

Représentée par Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

LA [6] [Localité 3]

Représentée par Madame [O] [F], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Madame Nokia DUONG, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 15 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 19 janvier 2023, Mme [W] [M], cheffe d’équipe au sein de la société [18], a effectué une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la [5] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du 21 décembre 2022, constatant une « lombosciatique récidivante à droite sur discopathie protrusive à droite L5-S1 ».

Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis le dossier de Madame [W] [M] au [8] ([11]) de la région Ile-de-France, au motif de travaux non compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles.

Le 26 juillet 2023, le [11] de la région Ile-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ainsi que les éléments médicaux transmis, permettent au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 21/12/2022. »

Suivant l’avis du [11], la Caisse a alors, le 14 septembre 2023, notifié à la société [18] la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par courrier daté du 12 novembre 2023, la société [18] a contesté l’opposabilité, à son égard, de cette décision de prise en charge, devant la Commission de recours amiable.

Puis, par requête enregistrée le 19 mars 2024, la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

Par un jugement avant dire droit en date du 18 novembre 2024, le tribunal a notamment - Ordonné la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [W] [M] au sein de la société [18] ; - Sursis à statuer sur les autres demandes ; - Réservé les dépens ;

Le [10] a rendu son avis le 24 février 2025 et émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [W] [M].

L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, les parties étaient toutes deux représentées.

Aux termes de ses conclusions, la société [18] demande au tribunal de : La dire recevable en son recoursL’y dire bien fondéeEn conséquence, D'entériner l'avis du [15] daté du 24 février 2025,De dire et juger que la preuve d'un lien direct entre l'affection déclarée par Madame [W] [M] le 8 octobre 2022 et ses conditions de travail au sein de la Société [18] n'est pas établie,Par conséquent, De déclarer inopposable à la Société [18] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Madame [W] [M] du 8 octobre 2022.De rejeter l'intégralité des demandes formulées par la [7],De condamner la Caisse aux dépens de l'instance. Elle soutient en substance que les charges portées par la requérante sont inférieures aux normes applicables et que le [15] a bien établit qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame [W] [M] et l’exposition professionnelle.

En défense, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal et ne formule pas d’autre demande.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il est constant en l’espèce que, Mme [W] [M], travaillait en qualité cheffe d’équipe au sein de la société [18], lorsqu’elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 21 décembre 2022, mentionnant :« lombosciatique récidivante à droite sur discopathie protrusive à droite L5-S1 ».

Après concertation médico-administrative, il a été demandé l’avis du [12] lequel par décision du 26 juillet 2023, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ainsi que les éléments médicaux transmis, permettent au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 21/12/2022. »

Sur saisine du tribunal, le [14] a émis quant à lui, le 24 février 2025, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « le poste de travail décrit ne met pas en évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n° 98, les poids unitaires ne sont pas spécifiquement importants et l'activité est variée (poste polyvalent). Les charges manutentionnées sont largement inférieures à la norme AFNOR X35-109 faisant référence en la matière ». Il est constant que l’affection litigieuse figure au tableau 98 C des maladies professionnelles, lequel prévoit la reconnaissance de certaines pathologies liées à des gestes répétitifs ou postures contraignantes affectant les membres supérieurs. Le tableau vise notamment les affections provoquées par des travaux comportant de façon habituelle « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : (…) dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers (…) ».

La société [18] conteste essentiellement la pertinence de l’avis initial rendu par le [13], en ce qu’il ne tiendrait pas suffisamment compte des caractéristiques réelles du poste de travail occupé par Madame [W] [M]. Elle fait valoir que l’enquête administrative ayant servi de fondement à cet avis ne reflète pas fidèlement les conditions d’exercice de l’activité de cheffe d’équipe au sein de son établissement. Elle souligne que les tâches confiées à Madame [M] sont essentiellement de nature organisationnelle et de supervision, et ne comportent pas de manutention manuelle répétée ou prolongée de charges lourdes.

Le [16] a estimé, quant à lui que le poste de travail de Madame [W] [M] ne remplissait pas les conditions du tableau 98. Il a relevé que les charges manipulées étaient d’un poids inférieur à celui prévu aux normes [4], que l’activité était polyvalente et variée, et que les gestes professionnels ne correspondaient pas à une exposition habituelle à des contraintes physiques telles que définies par le tableau 98.

En conséquence, il de déclarer inopposable à la société [18] la décision de prise en charge de la maladie déclaré par Mme [W] [M] le 19 janvier

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée eu égard à l’ancienneté du litige et sera donc ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe

DECLARE inopposable à la société [18] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Madame [W] [M] déclarée le 19 janvier 2023 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.