Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00835
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 351 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00835 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2NC
N° MINUTE 25/00809
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [G] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Vu la requête formée le 9 août 2024 par Monsieur [J] [I] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, d’une part, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 15 juillet 2022, lui refusant le versement d’indemnités journalières maladie au-delà du 29 octobre 2023, et, d’autre part, de la décision de la caisse, datée du 19 avril 2024, lui notifiant un indu de 1.990,01 euros au titre d’indemnités journalières maladie versées du 30 octobre au 20 décembre 2023 ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [J] [I], comparant en personne ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [J] [I] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Monsieur [J] [I] d’annulation de l’indu notifié le 19 avril 2024 pour un montant de 1.990,01 euros ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-835 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24/00835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.