Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00187
- Formation
- Chambre 3 JLD CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 593 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXD3
N° Décision du 30 Octobre 2025
Nous, Angélique DINGREVILLE, Vice-Présidente, assistée de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [A] (sous mesure de curatelle renforcée), né le 15 Juin 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], non-comparant, représenté par Me Christian TRICHEUR, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] en date du 27 Octobre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au curateur et au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 30 Octobre 2025 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 28 octobre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par décision du 20 octobre 2025, Monsieur [X] [A]a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 27 octobre 2025 par le Docteur [L], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [X] [A] est nécessaire, en raison de la persistance d’un état de décompensation psychotique et une mauvaise tolérance au traitement ; que lors de l’entretien, le patient est ralenti et désorienté au niveau temporaire ; que ses propos sont relativement cohérents mais peu informatifs ; qu’il est constaté de nombreux effets secondaires nécessitant un ajustement du traitement ; qu’il est nécessaire avant la sortie que le patient retrouve un état euthymique ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [X] [A] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [X] [A] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’en l’état, le médecin souligne que la sortie apparaît prématurée au regard de la persistance de l’état de décompensation psychotique et de la mauvaise tolérance au traitement ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 octobre 2025, sous le numéro 25/00187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.