Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00319
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 599/25jcp

N° RG 24/00319 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNOO

JUGEMENT DU 04 Décembre 2025

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :

S.C.I. SMYLCO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mr [P] [E], comparant en personne

Et :

DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :

Madame [R] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame MARTINS Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 09 Octobre 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 04 Décembre 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le 8/12/25

N° RG 24/00319 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNOO - jugement du 04 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la SCI SMYLCO a donné à bail à Madame [R] [O], pour une durée de 9 ans, un local à usage d’habitation situé au sein de la Résidence « [6] » sis [Adresse 5] à MARGNY LES COMPIEGNE (60280), moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros charges comprises.

Le contrat de bail a été résilié par les parties le 30 juin 2022.

Se prévalant de loyers impayés, la SCI SMYCLO a fait délivrer à Madame [R] [O], par acte d’un commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, une sommation de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 6 776,73 euros au titre des loyers et charges impayés.

La sommation de payer est demeurée infructueuse.

Par ordonnance du 20 juin 2024 signifiée le 9 juillet 2024, il a été ordonné à Madame [R] [O] de payer à la SCI SMYLCO la somme de : 6 776,73 euros en principal avec intérêts au taux légal, 62,26 euros au titre de la sommation de payer délivré, 52,80 euros aussi de la lettre adressée à la mairie, 106,51 euros au titre de l’article 444-31 du code de commerce,51,60 euros au titre de la requête. Par courrier du 23 juillet 2024 reçu au greffe le 29 juillet 2024, Madame [R] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Par décision du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025 pour que les parties puissent s’expliquer sur l’incompétence du tribunal saisi.

L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 9 octobre 2025.

A l’audience, la SCI SMYLCO, représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation.

En défense, Madame [R] [O], représentée par son conseil, relève l’incompétence du tribunal.

Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En ce cas, le juge invite les parties à présenter leurs observations en application de l’article 16 du code de procédure civile qui prévoit qu’il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes de l'article L.211-4 du code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dans sa version applicable en l'espèce, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. L'article R.211-3-26 11° du même code énonce que les baux commerciaux sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Ainsi, sont exclus de la compétence des juges des contentieux de la protection les litiges intéressants les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. En l'espèce, le litige dont le juge des contentieux de la protection est saisi concerne un bail commercial conclu le 20 février 2020 entre la SCI SMYLCO et Madame [R] [O], en sa qualité d’auto-entrepreneur, pour l’exploitation d’un local commercial situé [Adresse 5] à MARGNY LES COMPIEGNE (60280). En tout état de cause, le litige ne porte pas sur une contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Ce litige relève donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, qui est une règle d’ordre public. Selon les articles 761 et 775 du code de procédure civile, pour les litiges relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la procédure est écrite, avec représentation obligatoire. En application des dispositions susvisées, il y a lieu, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle. PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;

RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 décembre 2025,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/00319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.