Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00046
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYTS

ORDONNANCE du 15 janvier 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [D] [S] né le 21 Septembre 2006 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 4] [Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Julien MARGUET

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [D] [S] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [5] à [Localité 2] depuis le 7 janvier 2026 ;

Par requête en date du 13 janvier 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [D] [S] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [D] [S], Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Julien MARGUET, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [N] [S], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [5] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 13 janvier 2026 par le docteur [H] que Monsieur [S] a été admis dans un contexte de troubles du comportement avec désinhibition et désorganisation psychique et comportementale. Il est précisé qu’il s’agit d’un patient atteint d'encéphalite sur thyroïdite de Hashimoto en 2023 ayant fait l’objet de deux hospitalisations en neurologie en 2025 pour troubles du comportement. Les certificats de la période d’observation relèvent un contact altéré, une agitation psychomotrice, une désorganisation psychique, une désinhibition et des idées suicidaires fluctuantes. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’état clinique reste fluctuant et que le patient présente un contact étrange, une instabilité psychomotrice, un discours désorganisé avec une multitude de liens illogiques et des éléments délirants à bas bruit, notamment de persécution. Il est souligné la persistance de troubles du comportement. Il est indiqué que les investigations s’agissant de la nature de la pathologie — éventuellement neurologique avec comme hypothèse une décompensation encéphalique d'une maladie auto-immune — se poursuivent et que dans cette attente, la prise des traitements se fait de façon passive, le patient étant dans l’incapacité de saisir l’intérêt des soins. Il est ainsi estimé que la mesure doit se poursuivre pour poursuite des investigations étiologiques, mise en place d'un traitement médicamenteux adapté et mise à l'abri dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [S] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [D] [S] au [5] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 15 janvier 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 15 janvier 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 15 Janvier 2026 Monsieur [D] [S]

Reçu copie intégrale le 15 Janvier 2026 L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 2].

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Monsieur [N] [S], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 26/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.