Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/81984
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 25/81984 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIT6
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ce Me SEKSECK LS ccc Me AKMAN LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025 DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sema AKMAN, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Julie SEKSECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2280
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2025, Madame [P] [U] a pratiqué une saisie attribution au préjudice de son ancien conjoint Monsieur [S] [R], auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 12 357,17 € (représentant un arriéré de pensions alimentaires dues pour l'entretien et l'éducation des enfants), et ce en exécution d'un jugement de divorce rendu le 3 mai 2017.
Par acte du 28 juillet 2025, Monsieur [R] a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir "la nullité de la signification aux fins de saisie", et subsidiairement les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, outre en tout état de cause 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 12 novembre 2025, la défenderesse fait valoir que : -à titre principal, l'assignation doit être annulée eu égard aux diverses irrégularités dont elle était entachée, en particulier la mention totalement inexacte du conseil de représentant le demandeur -à titre subsidiaire : le rejet des demandes susmentionnées, la saisie contestée devant être entièrement validée -en tout état de cause : l'allocation de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
L'assignation dans son en-tête mentionne comme avocat plaidant Me Sema AKMAN avec son numéro de téléphone et comme avocat plaidant Maître Adrien GABEAU.
S'il est vrai que ce dernier a ultérieurement confirmé au conseil de la saisissante qu'il n'intervenait en aucun cas dans cette affaire, il reste que l'indication de l'avocat plaidant est exacte, de sorte qu'il était possible au conseil de Madame [U] de prendre, avant l'audience, utilement attache avec ce dernier aux fins d'organiser la défense de sa cliente.
De même, il doit être estimé que l'indication dans l'assignation des modalités de représentation devant la juridiction de l'exécution, malgré les inexactitudes qu'elle comporte, n'ont en l'occurrence emporté aucune conséquence.
Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de l'assignation, faute de la démonstration d'un grief, ne saurait prospérer.
Ceci étant, il y a lieu de considérer que : -le montant réclamé dans le procès-verbal de saisie, qui ne fait l'objet d'aucune critique précise et circonstanciée, n'est que la stricte application du jugement susmentionné, peu important par ailleurs l'existence d'une instance introduite par le demandeur devant le juge aux affaires familiales tendant à la modification des mesures intéressant les enfants -s'agissant, comme en l'espèce, de dettes alimentaires, aucun délai de grâce ne peut être légalement accordé.
En conséquence, le demandeur ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses prétentions, et la saisie attribution sera validée dans son intégralité.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Rejette la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance,
-Valide dans son intégralité la saisie attribution contestée,
-Déboute Monsieur [S] [R] de l'intégralité de ses prétentions,
-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamne Monsieur [S] [R] à verser à Madame [P] [U] une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également Monsieur [R] aux dépens,
Fait à [Localité 9], le 03 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/81984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.