Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01213
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01213 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23EI AFFAIRE : SAS DOLULLE C/ S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DOLULLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025
Notification le à Maître [E] [R] de la SCP [R] & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES - 53, Expédition et grosse
Maître [M] [B] de la SELARL [Localité 3] BORDET ORSI TETREAU - 680 Expédition
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 06 Juin 2025, la S.A.S DOLULLE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE.
A l’audience de ce jour, Maître [M] [B] de la SELARL [Localité 3] BORDET [B] TETREAU a, pour la S.A.S DOLULLE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, la S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de S.A.S DOLULLE, sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S DOLULLE, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/01213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.