Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01213
Formation
Référés civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01213 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23EI AFFAIRE : SAS DOLULLE C/ S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. DOLULLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025

Notification le à Maître [E] [R] de la SCP [R] & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES - 53, Expédition et grosse

Maître [M] [B] de la SELARL [Localité 3] BORDET ORSI TETREAU - 680 Expédition

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 06 Juin 2025, la S.A.S DOLULLE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE.

A l’audience de ce jour, Maître [M] [B] de la SELARL [Localité 3] BORDET [B] TETREAU a, pour la S.A.S DOLULLE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, la S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de S.A.S DOLULLE, sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S DOLULLE, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/01213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.