Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00275
Formation
BAUX-HLM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYJ

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________

DEMANDEUR

Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT "ORNE HABITAT", dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir écrit

DÉFENDEURS

Madame [G] [U], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]

Non comparants ni représentés

_________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 16 Juin 2025 Première audience : 19 Septembre 2025

DÉBATS Audience publique du 21 Novembre 2025.

JUGEMENT Nature : par défaut en dernier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________

Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYJ

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, l’OPH ORNE HABITAT a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir leur condamnation à lui payer 969,72euros au titre des réparations locatives.

Au soutien de ses demandes L’OPH ORNE HABITAT fait valoir qu’il s’agit de travaux de remise en état.

Les convocations adressées en lettre recommandée sont revenus avec la mention “inconnu à l’adresse indiquée”, l’OPH ORNE HABITAT a donc été invité à les assigner.

Par acte d’huissier délivré le 9 octobre 2025, l’OPH ORNE HABITAT a assigné Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON aux mêmes fins que dans la requête.

A l’audience, l’OPH ORNE HABITAT a maintenu ses demandes.

Madame [G] [U], assignée à personne, et Monsieur [L] [U], assigné à domicile, n’ont pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’OPH ORNE HABITAT verse aux débats :

- un décompte des sommes dues pour un montant de 969,72 euros le 29 mars 2023, portant mention de réparations locatives de 1.508,05 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 306,69 euros, - le contrat de bail du 30 juin 2021, pour un logement situé [Adresse 1], signé par Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U] solidairement entre eux, - un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations signés de Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U], - le chiffrage des réparations locatives signé par Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U] dans lequel il reconnaissent devoir à ce titre 1.508,05 euros dont 1.401,62 euros au titre du nettoyage de l’ensemble du logement.

La somme réclamée correspond aux frais de remise en état (principalement le nettoyage du logement) qui seront justement évalués à 1.508,05 euros. La somme due est moindre du fait du remboursement du dépôt de garantie et d’une régularisation de charge en faveur des locataires.

Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée de 969,72 euros.

Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U], non comparants à l’audience, ne contestent pas devoir la somme réclamée et n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation. En conséquence, Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U] seront condamnés à payer à l’OPH ORNE HABITAT la somme de 969,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025. La solidarité ne sera pas prononcée car elle n’est pas demandée dans la requête.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U] supporteront ainsi les dépens, comprenant les frais d’assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à la disposition du public par le greffe,

CONDAMNE Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U] à payer à l’OPH ORNE HABITAT 969,72 euros (neuf cent soixante neuf euros et soixante douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025,

CONDAMNE Madame [G] [U] et Monsieur [L] [U] au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’assignation.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le GREFFIER, Le JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.