Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01174
Formation
Chambre 2 procéd. orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026

N° RG 25/01174 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHLK Nac :50D

Minute:

Jugement du : 05 janvier 2026

Monsieur [N] [M]

c/

S.A.S.U. SEEB GPDIS FRANCE représentée par MDA COMPANY S.A.S. BUT INTERNATIONAL représentée par Mme [V] [W] et Mme [F] [G]

DEMANDEUR

Monsieur [N] [M] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DEFENDERESSES

S.A.S.U. SEEB GPDIS FRANCE représentée par MDA COMPANY EUROCENTRE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

S.A.S. BUT INTERNATIONAL représentée par Mme [V] [W] et Mme [F] [G] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me André BRICOGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 novembre 2025 tenue par Madame Élodie CARRA, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 février 2024, Monsieur [N] [M] a fait l’acquisition d’une plaque de cuisson sur la plateforme marketplace du magasin BUT, commercialisée par la S.A.S.U SEEB GPDIS FRANCE, pour un montant total de 806,78 euros.

Un litige s’est élevé s’agissant du bon fonctionnement de la plaque de cuisson.

Le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence le 02 mai 2025.

En l’absence d’issue amiable au litige, Monsieur [N] [M] a formé une requête devant le tribunal judiciaire à l’encontre de la S.A.S.U SEEB GPDIS FRANCE et de la S.A.S BUT INTERNATIONAL, afin de solliciter la réparation du préjudice moral et matériel lié à la panne de la plaque de cuisson.

Par courrier en date du 07 octobre 2025, Monsieur [N] [M] a indiqué se désister de la procédure, le remplacement du produit défectueux étant intervenu entre l’introduction de la procédure et l’appel du dossier à l’audience.

L’affaire a été retenue lors de l'audience du 3 novembre 2025.

A l'audience, la S.A.S BUT INTERNATIONAL, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter à prudence de justice sur la demande principale et solliciter la condamnation de Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S.U SEEB PDIS FRANCE, bien que régulièrement informée par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 02 juin 2025, n’a pas constitué avocat.

Monsieur [N] [M] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale et le désistement

Suivant les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le désistement est intervenu après que l’un des défendeurs ait déposé des conclusions.

Si la S.A.S.U SEEB PDIS FRANCE n’a pas comparu, la S.A.S BUT INTERNATIONAL s’en rapporte quant à elle à prudence de justice sur le désistement d’instance du demandeur. Dès lors que le demandeur indique qu’un accord commercial a été signé avec la S.A.S.U SEEB GPDIS FRANCE, ce qui n’est pas contesté, il convient de constater le désistement.

Sur les demandes accessoires

Sur la condamnation aux dépens : Suivant l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Compte tenu de la présente décision, il convient de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Sur les frais irrépétibles :

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution donnée au litige, l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais qu’il a exposé pour se faire représenter en justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du demandeur ;

DEBOUTE la S.A.S BUT INTERNATIONAL de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/01174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.