Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03481
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025 DOSSIER : N° RG 23/03481 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDXH NAC: 30E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025 (Sursis à statuer)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUNAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 210
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice, M. [F] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole CAYSSIALS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 31
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Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la SARL SUNAN a fait assigner la Commune de BESSIERES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité du congé avec refus de renouvellement du bail commercial délivrée par le bailleur ainsi que le renouvellement de ce bail, et subsidiairement d’obtenir paiement d’une indemnité d’éviction.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 mai 2024, la SARL SUNAN a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir une provision et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par la SARL SUNAN - débouté la SARL SUNAN de sa demande de provision - condamné la SARL SUNAN à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL SUNAN au paiement des entiers dépens de l’incident - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mars 2025 à 08 heures 30 et invité la partie défenderesse à conclure au fond avant cette audience.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL SUNAN a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident et demande au magistrat, de : - ordonner le sursis à statuer sur les demandes au fond de la SARL SUNAN et les demandes reconventionnelles de la COMMUNE DE [Localité 2], jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [T] - réserver le sort des frais irrépétibles et dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la COMMUNE DE [Localité 2] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de : - débouter la SARL SUNAN de sa demande de sursis à statuer - condamner la SARL SUNAN à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 06 novembre 2025.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer L’article 377 CPC dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle. L’article 378 CPC prévoit pour sa part que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, la SARL SUNAN sollicite que soit prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], faisant valoir que cette expertise aura nécessairement une incidence directe sur la solution du présent litige, soit en précisant les travaux nécessaires à une remise en état des lieux conforme au bail et permettant la poursuite de celui-ci dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande principale d’annulation du congé, soit en chiffrant les préjudices de chacune des parties, dont son préjudice de jouissance, et d’apurer les comptes avant la libération des lieux dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande subsidiaire d’indemnité d’éviction.
La COMMUNE DE [Localité 2] s’oppose à la demande formée, faisant valoir que le juge de la mise en état a déjà été saisi des mêmes moyens lors de la demande d’expertise formée devant lui, demande rejetée par ordonnance du 17 janvier 2025.
Sur ce point, si rien n’impose de surseoir à statuer au regard des seuls moyens développés par la SARL SUNAN à l’identique des moyens dont elle avait déjà saisi le juge de la mise en état précédemment, celui-ci n’y ayant pas fait droit dans son ordonnance du 17 janvier 2025, force est cependant de constater que, par ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la requérante présente désormais des demandes nouvelles tendant notamment à la condamnation de la COMMUNE DE [Localité 2] à la réalisation de travaux de réparation nécessaires à la remise en état du local commercial, et subsidiairement tendant à la condamnation de la COMMUNE DE [Localité 2] au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice de jouissance causé par l’état des locaux loués.
Or, l’expertise ordonnée en référés a effectivement pour objet notamment de déterminer si les locaux loués présentent des désordres et malfaçons et de décrire les travaux effectués ou à effectuer pour y remédier.
Ainsi, au regard des demandes nouvelles désormais présentées au juge du fond, la mesure d’expertise précitée est maintenant de nature à influer sur la solution du présent litige.
Compte tenu de cet élément nouveau, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer présentée.
Sur les demandes accessoires Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d’instance. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif à intervenir sur décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 02 mai 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00455
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer Rappelons que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 01 décembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 23/03481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.