Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03248
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 806 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03248 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CQW
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ Mme [D] [F] (défaillante)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [F] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 août 2006, [D] [F] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE un prêt d'un montant de 100.000,00 Euros au taux de 4,20 % l'an amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.
A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [D] [F] par lettre recommandée AR en date du 15 janvier 2025.
La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA BANQUE POSTALE : - la somme de 1.123,90 Euros suivant quittance subrogative en date du 10 avril 2024, - la somme de 29.171,23 Euros suivant quittance subrogative en date du 27 janvier 2025.
*
Par acte en date du 06 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [D] [F] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 30.370,07 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 06 février 2025 sur la somme de 30.295,63 Euros, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la SA CREDIT LOGEMENT demande : - la somme de 15.116,02 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 13.856,18 Euros, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[D] [F] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS
L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 14 avril 2025, date du dernier décompte.
En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Il convient d'allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [D] [F] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT : - la somme de 15.116,02 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 13.856,18 Euros, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [D] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/03248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.