Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00761
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social

N° RG 23/00761 - N° Portalis DBZI-W-B7H-ENV2 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 24 NOVEMBRE 2025 au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] / [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par [H] [A], selon pouvoir

Formule exécutoire délivrée le : Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

23/00761

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 20 décembre 2023, [M] [W] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission médicale de recours amiable du 29 août 2023 confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 15 février 2023, date à laquelle son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 3 juin 2024, puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 14 octobre 2024 et enfin à l'audience du 20 janvier 2025.

Par jugement rendu le 31 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [Y] [D] afin de dire si [M] [W] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 février 2023 et, le cas échéant, dire à quelle date [M] [W] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.

L'expert a rendu son rapport le 7 juillet 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 22 septembre 2025.

A cette date, [M] [W] est régulièrement représentée par son conseil. Dans un mail adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 19 septembre 2025, le conseil de Mme [W] sollicitait l'homologation du rapport d'expertise.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience. Dans un mail adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 19 septembre 2025, elle indiquait s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la question de savoir si [M] [W] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 février 2023 et le cas échéant, sur la question de savoir à quelle date [M] [W] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "

En l'espèce, par courrier du 3 février 2023, Mme [W] a été avisée que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui verserait plus d'indemnités journalières à partir du 15 février 2023, le médecin-conseil estimant que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter de cette date.

Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie.

Lors de sa séance du 29 août 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé que l'état de santé de Mme [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 février 2023.

Par courrier posté le 20 décembre 2023, Mme [W] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision.

Au regard de la difficulté médicale face à laquelle il se trouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [Y] [D] afin de dire si [M] [W] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 février 2023 et, le cas échéant, dire à quelle date [M] [W] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.

L'expert a rendu son rapport le 7 juillet 2025 et a conclu : " [M] [W], née le 03.10.1971 [M] [W] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15.02.2023. [M] [W] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 04.08.2023".

En l'espèce, le pôle social constate que l'expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes homologue par conséquent les conclusions du rapport du docteur [D] qui a déterminé que [M] [W] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 février 2023 mais qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 août 2023.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ordonne que [M] [W] soit réintégrée dans ses droits.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du docteur [D].

PREND acte que [M] [W] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 février 2023 mais qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 août 2023.

ORDONNE que [M] [W] soit réintégrée dans ses droits.

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 23/00761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.