Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/56684
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 789 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

■

N° RG 25/56684 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAM3P

N° : 1

Assignation du : 15 Septembre 2025

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 décembre 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. FAMAX, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Pauline CARTON, avocat au barreau de PARIS - #E0624

DEFENDERESSE

La société LA LIONNE DE L’AFRIQUE, Société à responsabilité limitée [Adresse 1] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SCI FAMAX a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL LA LIONNE DE L'AFRIQUE afin de la voir condamner au paiement de diverses sommes et ordonner son expulsion des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à PARIS qu'elle lui loue.

Après un premier renvoi pour permettre à la société défenderesse de constituer avocat, l'affaire a été appelé à l'audience du 21 novembre 2025.

A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SCI FAMAX sollicite du juge des référés de :

"Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les pièces,

- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 28 mai 2025 ;

- ORDONNER en conséquence l'expulsion de la SARL LA LIONNE DE L'AFRIQUE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement ;

- ORDONNER l'expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;

- ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 2 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

- CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur à titre provisionnel : o 10.109,36 euros au titre des loyers et provisions pour charges des mois de février 2025 à septembre 2025 ; o 1 939,06 euros au titre du dépôt de garantie non versé par la société LA LIONNE DE L'AFRIQUE

- CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur une indemnité d'occupation provisionnelle égale 1.583,78 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties

À titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie, dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d'une seule des échéances prévues à l'ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : • La déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible, • La clause résolutoire sera acquise par les bailleurs, autorisés à poursuivre l'expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus.

En tout état de cause,

- CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;

- CONDAMNER le défendeur aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 mai 2025;

- CONDAMNER le défendeur au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."

La SARL LA LIONNE DE L'AFRIQUE, de son côté, est comparante mais non représentée.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur au titre du bail commercial

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 28 mai 2025 à hauteur de la somme de 9.239,96 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif et du solde du dépôt de garantie dus au mois de mai 2025.

Il résulte du relevé de compte général ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse, qui a été édité à l'issue du mois de septembre 2025 (pièce n°10 selon le bordereau de communication de la société SCI FAMAX) que la société locataire ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 juin 2025 à 24h00.

Les conditions de l'expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance.

L'expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l'ordonnance. Toutefois, cette expulsion ne saurait être assortie d'une astreinte. En effet, et notamment, les seuls défauts de paiement ne suffisent pas à démontrer la récalcitrance ou la mauvaise foi de la société SARL LA LIONNE D'AFRIQUE, en sorte qu'aucun élément ne justifie le prononcé d'une telle astreinte.

Quant à l'indemnité d'occupation due à la bailleresse à compter du 29 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, celle-ci sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.

En l'espèce, le relevé de compte locatif établi à l'issue du mois de septembre de l'année 2025 et de l'appel de loyers et de charges pour le mois d'octobre de l'année 2025 fait état de l'existence d'un arriéré de loyers, charges, taxes, solde de dépôt de garantie et d'indemnités d'occupation d'un montant de 12.548,42 euros, lesquels sont arrêtés à l'issue du mois d'octobre de l'année 2025.

En effet, et en exécution de la clause du bail la prévoyant (page 17 du bail), il apparaît que la société LA LIONNE D'AFRIQUE n'a pas procédé au paiement de la totalité du montant dû au titre du dépôt de garantie.

Il convient, en conséquence, de la condamner au paiement de ce reliquat qui s'élève à la somme de 1.939,06 euros.

Sur les frais et dépens

La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Les dépens étant définis aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.

Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.

Partie tenue aux dépens, la société LA LIONNE DE L'AFRIQUE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SCI FAMAX au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 28 juin 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;

Disons qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], la société LA LIONNE DE L'AFRIQUE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société LA LIONNE DE L'AFRIQUE à payer à la SCI FAMAX une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons la société LA LIONNE DE L'AFRIQUE à payer à la SCI FAMAX la somme provisionnelle de 12.548,42 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes, solde du dépôt de garantie, accessoires et indemnités d'occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 31 octobre 2025 ;

Rejetons le surplus des demandes de la SCI FAMAX ;

Condamnons la société LA LIONNE DE L'AFRIQUE aux dépens ;

Condamnons la société LA LIONNE DE L'AFRIQUE à payer à la SCI FAMAX la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 4] le 01 décembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/56684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.