Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02526
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/02526 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HF7Y

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 16 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), SIRET 352 216 873 02852, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES

Mme [M] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée

Mme [P] [W] [T] [J] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 16.12.2025 CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Novembre 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 16 Décembre 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 16 Décembre 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait citer devant le tribunal de céans Madame [M] [H] et Madame [P] [W] [J] épouse [H] aux fins de:

- voir condamner Madame [M] DHORTà lui payer la somme de 10 213,90€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit;

- voir condamner solidairement Madame [P] [W] [J] épouse [H] à lui payer la somme de 5412 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024 au titre du prêt microcrédit;

- voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont certains de la présente instance;

- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’appui de ses demandes, l’association pour le droit d’initiative économique expose avoir accordé à Madame [M] [H] un prêt microcrédit propulse d’un montant de 10 927,84 € d’une durée de 48 mois selon contrat en date du 27 février 2024 , prêt contracté en vue du financement d’une activité professionnelle.

Les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés de telle sorte qu’elle a dû notifier à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 4 décembre 2024 ,comportant également mis en demeure de payer.

Parallèlement et au sein du contrat de prêt Madame [P] [W] [J] épouse [H] s’était engagée en qualité de caution dans la limite du remboursement de la somme de 5412 € .

La déchéance du terme du crédit principal lui a été également dénoncée selon mise en demeure en date du 4 décembre 2024 ,comportant également mis en demeure de payer.

La demanderesse fait valoir que cette demande n’est pas fondée par un établissement bancaire en remboursement d’un crédit à la consommation mais par une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique.

Les emprunteurs ne sont donc pas consommateurs de produits bancaires mais utilisateurs d’un service reconnu d’utilité publique.

Bien que régulièrement citées en l’étude , les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 18 novembre 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 16 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:

- du contrat de prêt microcrédit

- des pièces d’identité

- des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au débiteur et à la caution du prêt microcrédit

- du décompte du prêt microcrédit.

Il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.

La demanderesse ayant dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, les défendeurs sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 10 213,90 € avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [W] [J] épouse [H] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 5412 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024 au titre du prêt microcrédit;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [H] et Madame [P] [W] [J] épouse [H] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance;

RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement .

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/02526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.