Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03276
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 339 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME délivrée le
à toutes les parties
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/03276 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQLE AFFAIRE : [U] [W], [R] [B] épouse [W] C/ [O] [G], [N] [L] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION STATUANT EN RÉFÉRÉ : Giovanna GRAFFEO
GREFFIER : Fanny ACHIGAR
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Assignation introductive d’instance en date des 24 et 30 juillet 2025
DÉBATS : Audience publique du 21 novembre 2025
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [U] [W] et Madame [R] [B] épouse [W], représentés par leur conseil, ont déclaré expressément se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'instance engagée à l’encontre de Monsieur [O] [G] et Madame [N] [L] épouse [Z] ;
Attendu que Monsieur [O] [G] et Madame [N] [L] épouse [Z] ont implicitement accepté ce désistement par leur absence ;
Attendu que Monsieur [O] [G] et Madame [N] [L] épouse [Z] n'ont présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en qualité de juge des référés,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [U] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] qui emporte extinction de l'instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que Monsieur [U] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] conserveront la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties.
Condamnons Monsieur [U] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] aux dépens, dépens qui seront recouvrés selon la réglementation en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/03276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.