Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03276
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME délivrée le

à toutes les parties

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/03276 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQLE AFFAIRE : [U] [W], [R] [B] épouse [W] C/ [O] [G], [N] [L] épouse [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION STATUANT EN RÉFÉRÉ : Giovanna GRAFFEO

GREFFIER : Fanny ACHIGAR

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDEURS

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Assignation introductive d’instance en date des 24 et 30 juillet 2025

DÉBATS : Audience publique du 21 novembre 2025

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,

Attendu qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [U] [W] et Madame [R] [B] épouse [W], représentés par leur conseil, ont déclaré expressément se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'instance engagée à l’encontre de Monsieur [O] [G] et Madame [N] [L] épouse [Z] ;

Attendu que Monsieur [O] [G] et Madame [N] [L] épouse [Z] ont implicitement accepté ce désistement par leur absence ;

Attendu que Monsieur [O] [G] et Madame [N] [L] épouse [Z] n'ont présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en qualité de juge des référés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement d’instance de Monsieur [U] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] qui emporte extinction de l'instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction.

Disons que Monsieur [U] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] conserveront la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties.

Condamnons Monsieur [U] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] aux dépens, dépens qui seront recouvrés selon la réglementation en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/03276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.