Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
26 décembre 2025
Numéro de rôle
25/10550
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/10550 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7IJ Minute n° 25/01192

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 26 décembre 2025 ;

Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [R] né le 22 Décembre 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent (en fugue), représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 22 décembre 2025, reçue au greffe le 23 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 23 décembre 2025 à M. [M] [R], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE,  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 décembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

- Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis médical motivé

Le conseil de M. [M] [R] fait valoir que l’avis médical motivé a été établi le 23 décembre 2025, soit postérieurement à la requête du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier saisissant le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, datée du 22 décembre 2025. Il ajoute qu’il ressort de la combinaison des articles L. 3211-12-1 et R. 3211-24 du code de la santé publique ainsi que d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2023 (n°21-23.681) que, lors de la saisine du juge, toutes les pièces doivent figurer au dossier. Il considère que l’absence de l’avis médical motivé lors de la saisine du juge fait grief à son client, car cette pièce était manquante au dossier, et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.

Aux termes de l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire « est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète »

L’article R. 3211-24 du même code dispose par ailleurs que :

« La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques. ».

En l’espèce, la requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète est datée du 22 décembre 2025. L’avis médical motivé, établi le 23 décembre 2025, a été transmis postérieurement à la requête et avant l’audience, de sorte qu’il a pu être versé aux débats du 26 décembre 2025 dans le respect du principe de la contradiction.

Cet avis apparaît suffisamment précis et circonstancié pour établir, en considération des critères posés par l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, que les soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [R] sont à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ; s’il a été établi et produit postérieurement à la requête du directeur de l’établissement, il n’est nullement démontré quel grief au sens de l’article L.3216-1, alinéa 2 du même code résulterait pour le patient de la circonstance qu’il soit postérieur à la requête.

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2023 (n°21-23.681) n’est pas transposable au présent cas d’espèce, puisqu’il concernait une situation dans laquelle la décision de maintien des soins n’avait pas été communiquée au juge avant l’audience, de sorte que cette décision n’avait pu faire l’objet d’aucun débat contradictoire.

Le moyen sera donc rejeté.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [R].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 26 décembre 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [M] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 26 décembre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 26 décembre 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [R] Le 26 décembre 2025 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 décembre 2025, sous le numéro 25/10550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.