Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00798
Formation
Cabinet JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
395 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 18/12/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L Dossier : N° RG 25/00798 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEB4 N° de minute : 25/01642

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT DECEMBRE

DEMANDEURS :

[N] [P] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL

[K] [R] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST Greffier : Isabelle NEFF

DÉBATS : A l’audience du 21 Octobre 2025 . A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

DÉCISION prorogée le 04 Décembre 2025 et rendue le 18 Décembre 2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [N], [W], [B] [P] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (61) ; et de Monsieur [K], [E], [V] [R], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (53);

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (61) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 10 septembre 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

LA GREFFIÈRE                                             LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.