Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00798
- Formation
- Cabinet JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 18/12/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 25/00798 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEB4 N° de minute : 25/01642
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT DECEMBRE
DEMANDEURS :
[N] [P] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
[K] [R] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST Greffier : Isabelle NEFF
DÉBATS : A l’audience du 21 Octobre 2025 . A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
DÉCISION prorogée le 04 Décembre 2025 et rendue le 18 Décembre 2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [N], [W], [B] [P] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (61) ; et de Monsieur [K], [E], [V] [R], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (53);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (61) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 10 septembre 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.