Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00790
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 181 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00790 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGT Maître [S] [M] de la SELARL [M] COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société M+ MATERIAUX immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 480.211.671, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

S.A. BOURSORAMA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 351 058 151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

M. [H] [X] [J] [G], domicilié [Adresse 3], demeurant [Adresse 1] non comparant

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00790 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGT Maître [S] [M] de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 13 et 28 octobre 2025, la SAS M+ MATERIAUX a fait assigner Monsieur [H] [G] et la SA BOURSORAMA devant Madame la Présidente du Tribunal Judicaire de NIMES statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L131-35 du Code monétaire et financier et de l’article 1101 du Code civil : ORDONNER la main levée de l’opposition formée par Monsieur [H], [X], [J] [G] pour le compte de ENERGEO BAT sur les chèques suivants : Boursorama PM chèque 5594 596 Boursorama PM chèque 5594 597 RENDRE OPPOSABLE la décision au banquier tiréCONDAMNER la requise à la somme de 1050 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens A l’audience du 19 novembre 2025, la SAS M+ MATERIAUX a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et expose essentiellement : Qu’en règlement de sa dette, Monsieur [H] [G], agissant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « ENERGEO BAT », a remis deux chèques tirés sur la banque BOURSORAMA pour un montant total de 7 500 euros ;Qu’après la remise de ces chèques, il demeurait redevable de la somme de 6 757,76 euros ;Que ledit gérant a formé une opposition frauduleuse au paiement de ces chèques, en invoquant fallacieusement une perte ;Qu’au regard de la remise volontaire de ces chèques par le gérant, et en vertu de l’article L.1316 du Code monétaire et financier, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de cette opposition. Monsieur [H] [G] et la SA BOURSORAMA bien que régulièrement assignés (remise dépôt étude personne physique et remise à personne morale), n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la main levée de l’oppositionL’article L.131-35 du Code monétaire et financier prévoit que l’opposition au paiement d’un chèque n’est recevable qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque, ou encore en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur est tenu de confirmer immédiatement son opposition par écrit, quel qu’en soit le support. Si, en dépit de ces dispositions, le tireur forme une opposition pour des motifs étrangers à ceux admis par la loi, le juge des référés, même lorsqu’une instance au principal est en cours, doit, à la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition. Par ailleurs, cette demande peut également être examinée par le juge des référés sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, lequel dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. La demanderesse produit aux débats deux factures établies par la SAS M+ MATERIAUX au bénéfice du client ENERGEO BAT SAS : La facture n° 81357854-003, en date du 22 janvier 2025, d’un montant de 30,24 euros TTC ;La facture n° 80361382-004, en date du 28 janvier 2025, d’un montant de 6 727,52 euros TTC.La demanderesse soutient que Monsieur [H] [G] agit en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « ENERGEO BAT ». Il ressort par ailleurs que Monsieur [H] [G], après délivrance, a formé opposition pour le motif allégué de « perte » à deux chèques adressés à la demanderesse le 15 janvier 2025, à savoir : Le chèque n° 5594596 d’un montant de 2 500 euros ;Le chèque n° 5594597 d’un montant de 5 000 euros.En conséquence, il ressort que Monsieur [H] [G] a formé opposition aux chèques remis à la demanderesse en invoquant le motif de perte, le tireur a donc formé une opposition sur un des motifs prévus à L’article L.131-35 du Code monétaire et financier. De plus, à ce jour, aucun élément ne permet d’établir avec certitude que ces chèques n’ont pas effectivement été perdus. Dès lors, le juge des référés ne saurait affirmer, même en présence d’une provision, que ces chèques n’ont pas été perdus, d’autant qu’aucune preuve ne démontre qu’ils avaient été émis en règlement de la créance. Il y a lieu de souligner, en outre, que le montant de la créance alléguée s’élève manifestement à 6 757,76 euros, et non à 7 500 euros. Il existe donc une contestation sérieuse quant à la demande de mainlevée. Il y n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de main levée d’opposition formée par la SAS M+ MATERIAUX.

Sur les demandes accessoires La demanderesse, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de rejeter sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, juge des référés

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l’article L131-35 du code monétaire et financier,

Vu l’article 805 al 2 du Code de Procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de main levée d’opposition formée par la SAS M+ MATERIAUX ; CONDAMNONS la SAS M+ MATERIAUX aux dépens ;

REJETONS la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par la SAS M+ MATERIAUX ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.