Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01181
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 262 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de Madame [M] juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT MAINLEVEE N° MINUTE 2025/ N° RG : N° RG 25/01181 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIN6 M. [T] [K]

Nous, [W] [M], Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [T] [K] né le 19 Juin 1995 à CONSTANTINE (Algér) actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ; assisté de Me , avocat au Barreau d’Avignon ; représenté par Me , avocat au Barreau d’Avignon ;

Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de (48 ou 144) heures reçu à notre greffe le XX à XX h XX ;

Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 Novembre 2025 à XXh émanant du représentant du directeur du CH de Montfavet :

Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;

Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient n'a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier dans une salle spécialement aménagée au CHS de MONTFAVET ;

Attendu que si le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention, il ressort de l'avis médical rédigé par le Docteur ......... le ….... que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition du patient et après avoir entendu Maître …....., avocat au Barreau d'AVIGNON ;

Attendu que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention mais a souhaité être représenté par l’avocat commis d’office et après avoir entendu les observations de ce dernier en notre cabinet ;

Attendu que M. [T] [K] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le [B] ; Sur décision du représentant de l’Etat ; Sur demande d’un tiers (en urgence) et sur décision du directeur d’établissement ; Sur péril imminent ;

Attendu que par décision en date du 18 Novembre 2025, le Docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Attendu que par ordonnance en date du XXX à XXX le juge des libertés et de la détention d’Avignon a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;

Attendu que, par décision médicale en date du ….. (date et heure), à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;

Attendu que le dit médecin NE Nous a PAS informé sans délai et que, le 18 Novembre 2025(heure), Le représentant du directeur du CH de Montfavet Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de XXX ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, le dit médecin a violé les textes susvisés ;

FOND : Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de fonder en droit le renouvellement de la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [K] depuis le 18 Novembre 2025 à......heures, il y a lieu d'en ordonner la mainlevée immédiate. Ou FORME (si problème de procédure) : Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner le fond, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure, en raison de l’irrégularité affectant notre saisine ci-dessus mentionnée ; ou SI LEVEE APRES LA SAISINE Mais Attendu que la mesure d’isolement a été levée par le Docteur .... dès le ... à H en raison de XXX ; Qu’il convient de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au delà des délais prévus.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [K] sera immédiatement levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le ….....à ….... heures.

Ou

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [K] est levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

Le 19 Novembre 2025 à heures

Le Juge des libertés et de la détention

Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de MONTFAVET pour notification au patient et remise d'une copie le 19 Novembre 2025 à ….heures , Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (PLEX) au conseil du patient le 19 Novembre 2025 à ….heures , Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au tiers demandeur à la mesure le 19 Novembre 2025 à ….heures , Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 19 Novembre 2025 à ….heures , Le Greffier,

Ο Nous, …..........., Procureur de la République à AVIGNON, déclarons le ….... à ….... heures o interjeter appel de la présente ordonnance o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 19 Novembre 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/01181 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIN6

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

19 Novembre 2025 à H

Le patient M. [T] [K]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/01181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.