Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04640
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 08 janvier 2026 à Me BORDET à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/04640 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YE5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] née le 04 Mai 1981 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 2] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [V] est locataire d’un appartement situé [Adresse 4], appartenant à M. [U] [E] en vertu d’un bail conclu le 27 juillet 2015 et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Se plaignant de nombreux désordres affectant le logement, Mme [V] a entrepris diverses démarches amiables demeurées infructueuses. Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a, par ordonnance du 20 octobre 2022, ordonné une expertise judiciaire.
L’expert désigné a déposé son rapport le 4 décembre 2023, concluant à l’existence de nombreux désordres et malfaçons affectant le logement.
Sur la base de ce rapport, Mme [V] a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 juin 2024, a jugé que M. [E] n’avait pas exécuté ses obligations de bailleur et l’a condamné à faire réaliser divers travaux de remise en état de l’appartement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre diverses condamnations accessoires. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 25 juin 2024.
Soutenant que M. [E] n’a pas exécuté les travaux ordonnés, Mme [V] l’a de nouveau fait assigner devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la réalisation des mêmes travaux, assortie d’une nouvelle astreinte, ainsi que le paiement de diverses sommes provisionnelles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025. M. [U] [E] n’a été ni présent ni représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il résulte toutefois de ce texte que l’ordonnance de référé est revêtue de l’autorité de la chose jugée à titre provisoire, laquelle s’impose aux parties et au juge des référés tant qu’elle n’a pas été modifiée, rapportée ou infirmée.
Il en découle que le juge des référés ne peut statuer à nouveau sur une demande opposant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause que celle déjà tranchée par une précédente ordonnance de référé, en l’absence d’élément nouveau.
La seule inexécution d’une ordonnance de référé précédemment rendue ne constitue pas un élément nouveau de nature à permettre au juge des référés de statuer à nouveau sur une mesure déjà ordonnée, l’exécution de cette décision relevant des voies d’exécution prévues par la loi.
En l’espèce, la demande formée par Mme [V] tend à voir ordonner à nouveau à M. [E] la réalisation des mêmes travaux que ceux déjà ordonnés par l’ordonnance de référé du 20 juin 2024, sans qu’aucun élément nouveau distinct de l’inexécution alléguée ne soit invoqué.
Cette demande se heurte dès lors à l’autorité de la chose jugée à titre provisoire attachée à l’ordonnance de référé précitée et doit être déclarée irrecevable.
Les demandes accessoires, qui se rattachent à une prétention principale irrecevable, ne peuvent qu’être rejetées.
Mme [B] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [B] [V] tendant à voir ordonner à M. [U] [E] la réalisation des travaux de remise en état du logement sous astreinte ;
REJETTE les demandes de condamnation provisionnelle au paiement de sommes au titre du préjudice moral, de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/04640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.