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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/58193
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
643 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 29]

■

N° RG 25/58193 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLAK

N° :1/MM

Assignation du : 27,28 Novembre 2025

N° Init : 25/55575

[1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 janvier 2026

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSES

S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE MONCEAU [Adresse 11] [Localité 18]

représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS - #K49

S.A.S. [Localité 29] 15 VOUILLE [Adresse 10] [Localité 19]

représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS - #K49

DEFENDERESSES

S.A.S. SEFI-INTRAFOR [Adresse 22] [Localité 25]

non constituée

S.A. FRANKI FONDATION [Adresse 24] [Localité 25]

non constituée

S.A.S. CIELIS [Adresse 12] [Localité 17]

non constituée

Société EAU DE [Localité 29] [Adresse 5] [Localité 16]

non constituée

S.A. ENEDIS [Adresse 7] [Localité 28]

non constituée

S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) [Adresse 4] [Localité 15]

non constituée

S.A. ORANGE [Adresse 2] [Localité 27]

non constituée

S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE [Adresse 3] [Localité 17]

non constituée

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE FIBRE [Adresse 1] [Localité 20]

non constituée

S.A.S. COMPLETEL [Adresse 3] [Localité 17]

non constituée

S.A.S. IELO-LIAZO SERVICES [Adresse 9] [Localité 14]

non constituée

S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS [Adresse 6] [Localité 26]

non constituée

S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE [Adresse 30] [Localité 21]

non constituée

VILLE DE [Localité 29]-DIRECTION DE LA PROPRETE DE L’EAU [Adresse 8] [Localité 13]

non constituée

S.A.S. AJI KYO [Adresse 23] [Localité 17]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 27 et 28 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 07 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [B] [I] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

- la S.A.S. SEFI-INTRAFOR - la S.A. FRANKI FONDATION - la S.A.S. CIELIS - la Société EAU DE [Localité 29] - la S.A. ENEDIS - la S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) - la S.A. ORANGE - la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE FIBRE - la S.A.S. COMPLETEL - la S.A.S. IELO-LIAZO SERVICES - la S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS - la S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE - la VILLE DE [Localité 29]-DIRECTION DE LA PROPRETE DE L’EAU - laS.A.S. AJI KYO

notre ordonnance de référé du 07 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [B] [I] en qualité d’expert ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 29], le 09 janvier 2026

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/58193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.