Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01243
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT du 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01243 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EJO3
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012022001696 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X] [U] [Adresse 6] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012022002154 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Septembre 2025,
JUGEMENT : - Contradictoire - Premier ressort - Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le ccc dépens
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance d'orientation et de fixation de mesures en date du 19 décembre 2023,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS en date du 27 septembre 2024,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe du divorce régularisé le 19 décembre 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W], [X] [U] Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (Ardennes)
et
Madame [V] [Y] Née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (Ardennes)
Mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 11] (Ardennes) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur Madame [V] [Y] la somme de 9 600 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [W] [U] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 100 euros et ce pendant 8 années ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er novembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er novembre 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation indice à la date du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
ACCORDE Maître ROYAUX le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 23/01243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.